JCP référés, 13 mai 2025 — 24/00239

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil - Référés Juge des Contentieux de la Protection

5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 82/2025

N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6A7

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU : 13 Mai 2025

E.P.I.C. DOMANYS Représenté par la SCP REGNIER-SERRE- FLEURIER-FELLAH-GODARD

C/

Mme [D] [I]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : - Me GODARD Isabelle

Copie certifiée conforme délivrée à : - Me GODARD Isabelle - Mme [D] [I] - Préfecture de l’Yonne

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _____________________________________________________________

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 27 Février 2025, l'ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

E.P.I.C. DOMANYS RCS d’AUXERRE n° B 382 820 033 Demeurant : Office Public de l’Habitat - 9 rue de Douaumont - 89000 AUXERRE.

Représenté par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER- FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau de SENS, substituée par Me FLEURIER Thierry, Avocat au Barreau de SENS.

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [I] Née le 26 Février 1999 en ALBANIE Demeurant : 2 rue de Louvois - Logement 190 - 89700 TONNERRE.

Comparante en personne.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 29 janvier 2024, l’E.P.I.C. DOMANYS a donné à bail à Madame [I] [D], un logement sis 2 rue de Louvois, Logement 190 à TONNERRE (89700), pour un loyer mensuel initial d'un montant de 349 euros, outre la provision sur charges récupérables.

Par exploit de Commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, l’E.P.I.C. DOMANYS a fait assigner en référé Madame [I] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement ; - condamner Madame [I] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 3 333,14 euros au titre de la dette locative, somme à parfaire au jour de l'audience ; - condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée par référence au montant du loyer courant indexable, comprenant la provision sur charges, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamner Madame [I] [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [I] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le requérant expose que la défenderesse ne s'est pas acquittée des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 3 333,14 euros.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 février 2025.

* * *

A cette audience, l’E.P.I.C. DOMANYS, régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de l'assignation et actualise sa créance à la somme de 4 929,95 euros. Il indique que le dernier versement de loyer a été effectué en avril 2024. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [I] [D], comparaissant en personne, explique qu’elle n’a plus de titre de séjour et qu’elle est en train de le faire refaire. Elle précise qu’elle a un enfant de 8 ans à sa charge.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.

I. Sur la recevabilité de l'action

Il résulte du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’E.P.I.C. DOMANYS justifie de la not