JCP référés, 16 mai 2025 — 24/00240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil - Référés Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 89/2025
N° RG 24/00240 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6BB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU : 16 Mai 2025
E.P.I.C. DOMANYS Représenté par la SCP REGNIER-SERRE- FLEURIER-FELLAH-GODARD
C/
Mme [M] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à : - Me GODARD Isabelle
Copie certifiée conforme délivrée à : - Me GODARD Isabelle - Mme [M] [X] - Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _____________________________________________________________
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, l'ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DOMANYS RCS d’AUXERRE n° B 382 820 033 Demeurant : Office Public de l’Habitat - 9 rue de Douaumont - 89000 AUXERRE.
Représenté par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER- FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau de SENS, substituée par Me FLEURIER Thierry, Avocat au Barreau de SENS.
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [X] Née le 14 Juin 1992 à SAINT AVOLD (57) Nationalité Française Demeurant : 18 avenue de la République - Logement 22 - 89200 AVALLON.
Non comparante, ni représentée.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 décembre 2019, l’E.P.I.C. DOMANYS a donné à bail à Madame [X] [M] un logement sis 18 avenue de la République, Logement 22 à AVALLON (89200), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 392,39 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, l'E.P.I.C. DOMANYS a fait assigner en référé Madame [X] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ; - condamner Madame [X] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2 261,05 euros au titre de la dette locative, somme à parfaire au jour de l'audience ; - condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée par référence au montant du loyer courant indexable comprenant la provision sur charges, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamner Madame [X] [M] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [X] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et les frais de l'assignation.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que la défenderesse ne s’est pas acquittée des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 2 261,05 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
* * *
A cette audience, l'E.P.I.C. DOMANYS, régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de l'assignation et actualise sa créance à la somme de 3 079,47 euros arrêtée au 11 mars 2025. Il indique que la locataire a effectué des versements qui ne couvre pas la totalité du loyer mais qu’un plan d’apurement de la dette a été mis en place à hauteur de 95 euros par mois en plus du loyer, que la locataire respecte. Il précise qu’un important rappel APL va permettre de diminuer la dette.
Madame [X] [M], régulièrement citée à sa personne, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement citée, Madame [X] [M] n'a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la di