JCP référés, 13 mai 2025 — 24/00236

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil - Référés Juge des Contentieux de la Protection

5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 80/2025

N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5YN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU : 13 Mai 2025

E.P.I.C. DOMANYS Représenté par la SCP REGNIER-SERRE- FLEURIER-FELLAH-GODARD

C/

- M. [B] [F] - Mme [B] [N]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : - Me GODARD Isabelle

Copie certifiée conforme délivrée à : - Me GODARD Isabelle - M. [B] [F] - Mme [B] [N] - Préfecture de l’Yonne

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _____________________________________________________________

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 27 Février 2025, l'ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

E.P.I.C. DOMANYS RCS d’AUXERRE n° B 382 820 033 Demeurant : Office Public de l’Habitat - 9 rue de Douaumont - 89000 AUXERRE.

Représenté par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER- FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau de SENS, substituée par Me FLEURIER Thierry, Avocat au Barreau de SENS.

ET

DÉFENDEURS :

- Monsieur [B] [F] Demeurant : 3 rue André Messager - Logement 138 - 89600 ST FLORENTIN.

Comparant en personne.

- Madame [B] [N] Demeurant : 3 rue André Messager - Logement 138 - 89600 ST FLORENTIN.

Non comparante, ni représentée.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 22 mai 2014, l’E.P.I.C. DOMANYS a donné à bail à Monsieur [F] [B] et à Madame [N] [B] un logement sis 3 rue André Messager, 3ème Etage, Appartement 138 à ST FLORENTIN (89600), pour un loyer mensuel initial d'un montant de 375,15 euros, outre la provision sur charges récupérables.

Par exploit de Commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, l’E.P.I.C. DOMANYS a fait assigner en référé Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; - condamner solidairement entre eux Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 2 241,78 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2024, somme à parfaire au jour de l'audience ; - condamner solidairement entre eux les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée par référence au montant mensuel du loyer courant indexable, comprenant la provision sur charges, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner solidairement entre eux Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] à la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et les frais de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le requérant expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de six semaines suivant sa délivrance et lui restent redevable de la somme de 2 241,78 euros.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 février 2025.

* * *

A cette audience, l'E.P.I.C. DOMANYS régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de l'assignation et actualise sa créance à la somme de 2 044,85 euros, en ce compris le mois de janvier 2025. L'E.P.I.C. DOMANYS déclare être favorable à l'octroi de délais de paiement.

Il a été donné lecture de l'enquête sociale transmise au tribunal le 23 décembre 2024.

Monsieur [F] [B], comparaissant en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 91 euros par mois. Il explique qu’il travaille en intérim et que Madame [N] [B] travaille également.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [F] [B] a comparu. Bien que régulièrement citée, Madame [N] [B] n'a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.

En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu