TPX MLJ CG FOND, 20 mai 2025 — 25/00167

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES [Localité 11]

[Adresse 3] [Localité 6]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00167 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2C

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE, Syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] à [Localité 13]

DEFENDEURS :

[H] [K] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002813 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]), [C] [K]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Mars 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE, Syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EXPLORATEURS à [Localité 13] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEURS :

M. [H] [K] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparant

Mme [C] [K] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSE DU LITIGE :

L’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 14] est placé sous le régime de la copropriété, et [H] et [C] [K] y sont propriétaires des lots numéros 415 et 427.

N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 21 novembre 2024, fait assigner [H] et [C] [K] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 5882,73 € arrêtée au 16 octobre 2024, celle de 478,29 € au titre des frais de recouvrement, celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et porté celle au titre des charges à 5521,71 €, et s’est opposé à la demande en paiement échelonné. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Assistés de leur fils [S] , [H] et [C] [K] ont sollicité des délais de paiement, expliquant qu’ils perçoivent respectivement des retraites mensuelles d’environ 1400 € pour le premier, de 200 € pour la seconde, qu’ils ont encore à leur charge un enfant handicapé, que trois de leurs autres enfants les aident, que le logement est inoccupé et qu’ils comptent le mettre en location.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété et un état hypothécaire, - le règlement de copropriété, - les procès-verbaux des assemblées générales des années 2013 à 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de