Chambre Civile, 22 mai 2025 — 25/00339
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G66G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K] [E] né le 29 Août 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57, Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 819
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N] né le 09 Juin 1978 à [Localité 6] (TUNISIE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
Monsieur [M] [E] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 février 2025, M. [M] [E], reprochant à M. [C] [N] de ne jamais avoir exécuté les travaux de terrassement qu’il s’était engagé à réaliser sur le terrain que M. [E] possède à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) malgré le paiement d’acomptes, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu les articles 1226 du Code civil, - RECEVOIR Monsieur [M] [E] en ses demandes et le déclarer recevable et bien fondée, - PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant Monsieur [M] [E] à Monsieur [C] [N] aux torts exclusifs de ce dernier, - CONDAMNER Monsieur [C] [N] à rembourser à Monsieur [M] [E] la somme totale de 26 878,20 Euros, outre intérêts de droit au taux légal, à compter du 12 mai 2023, outre intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation, - CONDAMNER Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 10 000 Euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis, - CONDAMNER Monsieur [C] [N] d’avoir à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 5 000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, majoré s’il échet du droit de recouvrement d’encaissement par huissier de justice, distraits au profit de Maître Béatrice LEFEBVRE, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mars 2025.
M. [N] a constitué avocat et notifié des conclusions de rabat (révocation) de l’ordonnance de clôture le 5 mai 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Dénonçant “le mauvais traitement du dossier par la personne ayant réceptionné l’assignation”, ce qui, selon lui, a privé les parties de la possibilité d’échanger contradictoirement sur les demandes et pièces qui ont pu être produites, M. [N] ne se prévaut en réalité d’aucune cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue. Non fondée, sa demande de révocation de cette ordonnance devra dès lors être rejetée.
M. [E] justifie avoir effectué 2 versements de 2 409 euros et 24 469,20 euros en exécution du devis qu’il a accepté le 27 avril 2023 aux termes duquel M. [N] s’engageait à réaliser à son profit des travaux de terrassement.
L’exécution de la prestation promise par M. [N] n’est pas démontrée, voire même démentie par celui (M.[O]) qui dit avoir repris le chantier abandonné. Le prononcé de la résolution du contrat s’impose aux torts de M. [N].
La demande principale en paiement formée par M. [E] apparaît dès lors recevable et bien fondée. Elle sera satisfaite. M. [N] est en demeure de payer sa dette depuis le 24 mai 2024, date de réception du courrier circonstancié que lui a adressé le conseil du créancier.
M. [E] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier (qu’il se borne en réalité à affirmer sans daigner même en définir la nature) du fait de la carence de son cocontractant. Non fondée, sa demande de dommages et intérêts compensatoires, sans fondement, sera dès lors rejetée.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens, hors droit proportionnel en cas de recouvrement forcé qui doit légalement rester à la charge du créancier, et versera à M. [E] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Prononce aux torts de M.[N] la résolution du contrat liant celui-ci à M. [E] portant sur la réalisation de travaux de terrassement à [Localité 5] (Haute-Savoie) ;
Condamne M. [N] à payer à M. [E] la somme de 26