Chambre Civile, 22 mai 2025 — 23/01685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 22 Mai 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01685 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL7H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [V] [D] [U] née le 25 Février 1959 à [Localité 11] (74) demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [B] [R] [U] née le 01 Juin 1962 à [Localité 11] (74) demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [K] [S] [U] épouse [E] née le 27 Décembre 1972 à [Localité 11] (74) demeurant [Adresse 4]

Monsieur [G] [C] [Y] [U] né le 18 Mars 1971 à [Localité 11] (74) demeurant [Adresse 9]

représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

DEFENDERESSE

Commune de [Localité 10], sise [Adresse 8]

représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame MASSON-BESSOU, Juge Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Mars 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 17 mai 2023, Mme [V] [D] [U], Mme [O] [B] [R], Mme [N] [K] [S] [U], épouse [E], et M. [G] [C] [Y] [U], considérant que l’ordonnance d’expropriation qui a opéré le transfert de la propriété des parcelles désignées au cadastre de la commune de Saint-Genis-Pouilly sous les références section BI n° [Cadastre 1] et BB n° [Cadastre 5] étant intervenue le 15 février 2018 sans que le projet déclaré d’utilité publique ait depuis été réalisé, les parcelles n’ayant toujours pas reçu la destination prévue, et sans qu’une nouvelle déclaration d’utilité publique ait été requise, ont fait assigner la commune à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de rétrocession.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 14 mai 2024, Mmes et M. [U] demandent en définitive au tribunal de : “Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article L. 421-1 ; Vu le code de procédure civile ; Vu les jurisprudences citées ; Vu l’assignation signifiée à la défenderesse le 17 mai 2023 ; Vu les pièces versées au débat ; [V] [U], [O] [U], [N] [U] épouse [E] et [G] [U] demandent au Tribunal Judiciaire de céans, pour les causes et raisons sus-énoncées, de : ORDONNER la rétrocession à leur bénéfice des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 6] à [Localité 10] appartenant à la commune de [Localité 10], contre l’abandon de l’indemnité d’expropriation consignée à la Caisse des dépôts et consignations ; CONDAMNER la commune de [Localité 10] à verser aux demandeurs la somme globale de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de ce qu’il serait particulièrement inéquitable que les réclamants conservent intégralement à leur charge les frais de conseil exposés ; CONDAMNER la commune de [Localité 10] aux entiers dépens.”

Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2024 par la ville de [Localité 10] est ainsi rédigé : “- A TITRE PRINCIPAL, DE REJETER la demande de rétrocession présentée par les Consorts [U] compte tenu de la suspension du délai de 5 ans prévu à l’article L 421-1 du Code de l’expropriation ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, DE PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ de la demande de rétrocession présentée par les Consorts [U] compte tenu de la réquisition le 9 janvier 2024 d’une nouvelle déclaration d’utilité publique ; - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DE CONDAMNER solidairement les Consorts [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, selon l’article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Se bornant à invoquer des événements (en l’occurrence les recours ou contestations systématiques des expropriés) qui sont cependant insusceptibles d’avoir interrompu le délai de 5 ans suivant l’ordonnance d’expropriation rendue l