Troisième Chambre, 15 mai 2025 — 25/00075

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4M3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDEURS

Monsieur [J] [V] [Z] [P] [B], demeurant 1560 route de la Tuque Haute - 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT

Madame [S] [V] [X] [G] épouse [B], demeurant 1560 route de la Tuque Haute - 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT

Tous deux représentés par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.N.C. CHATEAU PIQUE SEGUE, dont le siège social est sis lieudit pique segue - 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT

représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocats au barreau de BORDEAUX,

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mai 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 18 juin 2021, monsieur et madame [B] ont acquis un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation, un logement annexe et des dépendances avec piscine, situé à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (33220), 1560 route de la Tuque Haute, cadastré section AK n°117, 244, 246 et 248.

La maison de monsieur et madame [B] n’est pas raccordée à l’eau de ville. Elle est alimentée par l’eau d’une source se trouvant en contrebas par le moyen d’une pompe de relevage. A cette fin, la parcelle cadastrée section AK n°117 bénéficie d’une “servitude de puisage et de passage d’une canalisation souterraine d’alimentation en eau de source et de câble électrique” sur les parcelles appartenant à la société Château Pique Segue, tel que stipulé à l’acte d’acquisition.

Suivant autorisation délivrée le 24 avril 2025, par acte en date du 25 avril 2025, monsieur [J] [B] et madame [S] [G] épouse [B] ont fait assigner en référé d’heure à heure la SNC Château Pique Segue devant le président de ce tribunal en vue de le voir, au visa des articles 834 et 835 du code civil, : condamner la SNC Château Pique Segue à payer à monsieur et madame [B] la somme de 4 782 € à titre de provision à valoir sur les réparations nécessaires à la remise en état des canalisations d’alimentation en eau de source et de câble électrique sur les parcelles appartenant à la société Château Pique Segue, cadastrées AK 110, 111, 112 et 247 à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (33220), lieudit le Tuque Haut ;à titre subsidiaire, condamner la SNC Château Pique Segue à effectuer les travaux de remise en état des canalisations d’alimentation en eau de source et de câble électrique sur les parcelles cadastrées AK 110, 111, 112 et 247 à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (33220), lieudit le Tuque Haut, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;débouter la SNC Château Pique Segue de toutes prétentions contraires ou plus amples ;la condamner à verser à monsieur et madame [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 6 mai 2025, les requérants maintiennent leurs demandes.

Ils exposent que leur maison est privée d’eau depuis le 11 avril 2025, date de leur arrivée à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt pour y passer les vacances de Pâques. Ils font valoir qu’ils ont retrouvé dans les champs appartenant à la société Château Pique Segue, que celle-ci avait travaillés les jours précédents, un débris de canalisation d’environ 1,5 mètres. Ils estiment que la défenderesse a endommagé la canalisation ainsi que l’alimentation électrique en labourant ses terres, et qu’il lui appartient d’effectuer les réparations nécessaires sans délai, ce que celle-ci se refuse à faire.

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La société Château Pique Segue demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - in limine litis à titre principal, se déclarer incompétent au profit des juridictions du fond ;déclarer les époux [B] irrecevables en la présente procédure de référé d’heure à heure ;débouter les époux [B] de tous leurs moyens et prétentions ;- à titre subsidiaire, si le juge des référés se déclare compétent, rejeter toutes les demandes des époux [B] ;

prononcer une injonction de faire sous astreinte à l’égard des époux [B], soit :ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de l’installation et la remise en l’état aux frais des époux [B] de la parcelle conformément à l’acte du 3 décembre 2019 ;les enjoindre à se raccorder sans délai au réseau de ville sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision de référé, avec dédommagement des préjudices causés à la SNC Château Pique Segue ;- en tout état de cause, se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner les époux [B] à payer une provision à valoir sur la perte d’exploitation de 3 000 € ;condamner les époux [B] à verser à la SNC Château Pique Segue une somme de 4 000 € en a