Troisième Chambre, 22 mai 2025 — 25/00061

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C35B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,

GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition

DEMANDEURS

Monsieur [F] [D], demeurant Bois d’Hennessy 2 B - 1310 LA HULPE – Belgique,

Madame [L] [D], demeurant Bois d’Hennessy 2 B - 1310 LA HULPE – Belgique

Tous deux représentés par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDERESSE

S.A.S. ETABLISSEMENT PIERRE VERGNES ET FILS (RCS BERGERAC n°775 570 203), prise en la personne de ses représentant légaux, dont le siège social est sis la Mongie, 875 Route du Pays Belvesois - 24540 CAPDROT

défaillante

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Avril 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [D] sont propriétaires d’un immeuble situé 158 chemin de la Rozière à Boisse (24560).

Dans le cadre de la rénovation de leur bien immobilier, ils ont fait appel à la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils pour la fourniture et pose de l’ensemble des menuiseries, suivant facture établie en date du 30 avril 2008 pour un montant TTC de 26 235,59 €.

Par acte du 31 mars 2025, monsieur et madame [D] ont fait assigner la SAS Etablissement Pierre Vergnes et Fils devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence des désordres et non-conformités affectant les menuiseries fournies et posées, et indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

A l’audience du 17 avril 2025, monsieur et madame [D] maintiennent leur demande d’expertise.

Ils exposent que plus d’une dizaine d’années après les travaux, il est apparu que certaines menuiseries présentaient des désordres, notamment des problèmes d’étanchéité, et qu’ils ont alors fait appel à la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils, celle-ci étant intervenue sur place avec son menuisier le 16 mai 2023. Ils soutiennent avoir découvert à cette occasion que les menuiseries ne correspondaient pas à ce qu’ils avaient commandé, certaines n’étant pas en bois massif mais seulement revêtues d’un placage bois installé sur des châssis en PVC. Ils indiquent avoir invité l’entreprise à se retourner contre son fournisseur, et en l’absence de retour de sa part, avoir fait dresser constat de l’état des menuiseries par ministère de commissaire de justice. Ils invoquent les dispositions relatives à la garantie des vices cachés.

La SAS Etablissement Pierre Vergnes et Fils, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [C] [H], commissaire de justice, en date du 3 juillet 2024 (pièce 8 des demandeurs) que les menuiseries fournies et posées par la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils présentent un certain nombre de désordres, en particulier que le côté intérieur des menuiseries présente des boursouflures et le décollement de bandes “de type placage imitation bois”.

A deux reprises, le commissaire de justice mentionne que le plaquage dégradé laisse paraître “une menuiserie de couleur blanche laquelle selon toute vraisemblance est en PVC”.

Il est constant que les menuiseries ne sont plus couvertes par la garantie décennale. Seule la garantie des vices cachés est invoquée par les demandeurs, qui font valoir que la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils leur avait proposé “la fourniture des menuiseries mixtes Minco (gamme Noeva)