Section des Référés, 22 mai 2025 — 24/01411
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01411 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLWF CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. COPROM, S.A.S. COREAL, SCCV EUREKA VITRY, [S] [O], [F] [D] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, SCCV EUREKA VITRY, S.A.S. COPROM, S.A.S. GECO GROUPE , S.A.S. QUARDINA QCS SERVICES, S.A.S. GSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S. COPROM Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 891 848 756 dont le siège social est Centre commercial Belle-Epine - 140 Tour Europa - 9, avenue de l’Europe - 94320 THIAIS
ET
S.A.S. COREAL Venant aux droits de la société COLOG Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 479 579 716 dont le siège social est Centre commercial Belle - Epine - 140 Tour Europa - 9, avenue de l’Europe - 94320 THIAIS
représentées par Maître Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J 126
SCCV EUREKA VITRY Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 887 501 815 dont le siège social est sis 25, Rue Tronchet - 75008 PARIS
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 276
Monsieur [F] [D] Né le 05 Octobre 1986 à BORDEAUX demeurant 50, Rue Pergolèse - 94400 VITRY-SUR-SEINE
ET
Madame [S] [O] Née le 12 Décembre 1986 à PARIS demeurant 50, Rue Pergolèse - 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentés par Maître Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1268
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur DO Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1268
SCCV EUREKA VITRY Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 887 501 815 dont le siège social est sis 25, Rue Tronchet - 75008 PARIS
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 276
S.A.S. COPROM Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 891 848 756 dont le siège social est Centre commercial Belle-Epine - 140 Tour Europa - 9, avenue de l’Europe - 94320 THIAIS
représentées par Maître Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J 126
S.A.S. GECO GROUPE Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 801 100 389 dont le siège social est sis 2 A, Rue de l’Embranchement - 67116 REICHSTETT
représentée Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 293
S.A.S.U QUARDINA QCS SERVICES Venant aux droits de la société QCS SERVICES Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 804 448 587 dont le siège social est Vélizy Plus - 1 bis, Rue du Petit Clamart - Bâtiment G - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 133, non comparant
S.A.S. GSO Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 909 336 992 dont le siège social est sis 15, Rue Anatole France - 91200 ATHIS-MONS
Non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D] ont fait assigner la S.C.C.V. EUREKA VITRY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (RG N°24/01411).
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D], ont fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (RG N°24/01438).
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2025, la S.C.C.V. EUREKA VITRY a fait assigner la S.A.S. COPROM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la jonction de la présente instance avec la procédure engagée par Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D] (RG N°24/01567).
Par acte de commissaire de justice des 16, 22 janvier 2025 et 10 février 2025, la S.A.S. COPROM et la S.A.S. COREAL ont fait assigner la S.A.S. GECO GROUPE SAS, la S.A.S. QUARDINA QCS SERVICES et la S.A.S. GSO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (RG N°25/00295).
Vu la jonction des instances prononcée à l’audience du 1 avril 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. GSO n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 1 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs allégations.
Or, tel est le cas et notamment au vu :
- du procès-verbal de livraison avec réserve du 25 juillet 2023 ;
- de la LRAR de complément de réserves du 22 août 2023, adressée par le conseil de Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D] à la S.C.C.V. EUREKA VITRY;
-de la lettre de mise en demeure du 7 mars 2024, adressé à la SCCV EUREKA VITRY: demande de réparation ou remplacement du système de production d’eau chaude sanitaire, de chauffage et de ventilation, justification du retard de livraison et confirmation de la prise en charge du surcoût de consommation d’électricité des radiateurs ;
-du courrier officiel de Me [V] du 9 avril 2024 : la SCCV EUREKA VITRY reconnaît le retard, prévoit de remplacer le chauffage du système PKOM4 par une pompe à chaleur, tout en concevant le reste du dispositif. En cas de panne, un système alternatif complet sera installé. Elle refuse de statuer sur le remboursement du surcoût électrique, faute de justificatifs chiffrés.
- de la déclaration de sinistre du 25 juin 2024 : dégâts des eaux qui a fortement détérioré le sol en béton ciré et la peinture sur plusieurs murs.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [Y] [L] 39 rue Georges Politzer 94110 ARCUEIL Tél : 09.51.06.64.14 Fax : 01.46.63.64.14 Port. : 06.14.36.71.69 Email : patrick.jeandot@gmail.com expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 30 avril 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS QUE pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, 50 rue Pergolèse – 94400 Vitry-sur-Seine et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [S] [O] et Monsieur [F] [D],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES