Section des Référés, 22 mai 2025 — 25/00156
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00156 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VV35 CODE NAC : 50D - 0A AFFAIRE : [K] [C] C/ [G] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] Né le 25 Septembre 1980 à VILLENEUVE LA GARNNE demeurant 24, Chemin de la Grue - 95450 FREMAINVILLE
représenté par Maître Catherine SANDRAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 267
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F] Né le 04 Janvier 1997 à CRETEIL demeurant 56, Avenue du Général Pierre BILLOTTE - 94000 CRETEIL
représenté par Maître Franck COHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : E 0098, non comparant
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Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2024 M. [K] [C] a acquis un véhicule MINI, immatriculé immatriculé EX 851 SW auprès de M. [G] [F] pour le prix de 28 490 euros.
Alléguant divers vices affectant le véhicule, M. [K] [C] a assigné par acte d’huissier du 9 janvier 2025, M. [G] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le dossier a été évoqué à l’audience du 1 avril 2025, au cours de laquelle M. [K] [C] a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par M. [G] [F] ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 1 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
M. [K] [C] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Le rapport d'expertise amiable établi par SETEX Expertise le 11 octobre 2024 conclut que le véhicule présente un défaut interne au niveau de la boite de vitesses ; que ce défaut serait lié à une programmation moteur non conforme aux donnés constructeur, susceptible d'avoir entraîné une usure prématurée ou d'un dysfonctionnement ; que le véhicule étant ainsi impropre à l'usage, la responsabilité du vendeur peut donc être engagée.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imput