Section des Référés, 22 mai 2025 — 25/00419
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00419 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWBM CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. VILLENEUVE-LE-ROYC/ S.A.R.L. VLR AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VILLENEUVE-LE-ROY Immatriculée au RCS D’ORLEANS sous le numéro 413 909 292 dont le siège social est Les Viornes La Mardelle Vieille - 392, Route des Jarrys - 45220 CHATEAU - RENARD
représentée par Maître Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0969
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VLR AUTO Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 808 825 558 dont le siège social est sis 3 bis, Rue Hyppolyte Caillat - 94290 VILLENEUVE LE ROI
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Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 décembre 2014, la S.C.I. VILLENEUVE-LE-ROY a donné à bail commercial à la S.A.R.L. VLR AUTO des locaux situés 3 bis rue Hippolyte Caillat et 66 rue Jean-Jacques Rousseau à VILLENEUVE-LE-ROI (94290), moyennant un loyer mensuel de 1 810,00 €, hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la S.C.I. VILLENEUVE-LE-ROY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.R.L. VLR AUTO pour une somme de 20 145,60 € au titre de l’arriéré locatif au 15 octobre 2024, qui est restée vaine.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la S.C.I. VILLENEUVE-LE-ROY a fait assigner la S.A.R.L. VLR AUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, – ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. VLR AUTO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, – ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, soit sur place, soit chez tout garde-meuble au choix de la requérante, aux frais et risques et périls de la S.A.R.L. VLR AUTO, – condamner la S.A.R.L. VLR AUTO à payer à la S.C.I. VILLENEUVE-LE-ROY la somme provisionnelle de 21 763,44 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2024, – condamner la S.A.R.L. VLR AUTO à payer à la S.C.I. VILLENEUVE-LE-ROY, une indemnité mensuelle d’occupation égale au quart d’une annuité du loyer correspondant au loyer mensuel montant du loyer augmenté des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles telle qu’elle l’aurait payée si le bail n’avait pas été résilié à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, – dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, – condamner la S.A.R.L. VLR AUTO au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 1 avril 2025, la S.C.I. VILLENEUVE-LE-ROY, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. VLR AUTO n'a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la rés