Section des Référés, 22 mai 2025 — 25/00088

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVCH CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [V] [C] C/ [X] [H], [T] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [C] Né le 11 Mai 1964 à MILAN ( ITALIE) demeurant 9, Rue des Frères Petit - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

représenté par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 342

DEFENDEURS

Monsieur [X] [H] Né le 24 Janvier 1984 à LYON demeurant 11, Rue des Frères Petit - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Non représenté

Madame [T] [H] Née le 8 Novembre 1988 à PARIS demeurant 11, Rue des Frères Petit - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 26 décembre 2024, M. [V] [C] a fait assigner M. [X] [H] et Mme [T] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 1 avril 2025, au cours de laquelle M. [V] [C] a maintenu ses demandes.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne, M. [X] [H] et Madame [T] [H] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [V] [C] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Or, tel est bien le cas comme en attestent notamment :

- le rapport d'expertise amiable établi par EUEXO PJ en date du 6 octobre 2023, qui constate la présence d'humidité au droit du pignon de M. [V] [C] , située au niveau du plancher bas RDC, la présence d'un mur de clôture séparatif et d'une descente d'eau pluviale appartenant au voisin M. [X] [H] ainsi qu'une humidité excessive accompagnée de moisissure au niveau du sous- sol ; l'expert soulignant la nécessité de procéder à une recherche de fuite est nécessaire afin d'en déterminer l'origine ;

- du rapport technique détaillé, établi par ETAT 9, le 31 janvier 2024, qui relève une humidité anormale qui persiste au pied du mur au rez- de chaussée, plus précisément au n