Section des Référés, 22 mai 2025 — 24/01766

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01766 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRNC CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. DE TASSIGNY C/ Monsieur [B] [L] [H] (EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ENTREPRISE NEVES)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. DE TASSIGNY Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 423 524 339 dont le siège social est sis 39, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE

représentée par Maître Anne-Elodie ALVES QUINTAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 0110

DEFENDEUR

Monsieur [B] [L] [H] (EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ENTREPRISE NEVES) demeurant 23, Rue de la Concorde - 94350 VILLIERS SUR MARNE

Non représenté

*******

Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

***** EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 août 2019, la S.C.I. DE TASSIGNY a donné à bail dérogatoire à Monsieur [B] [L] [H] des locaux situés 39 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à VILLIERS-SUR-MARNE (94350), moyennant un loyer mensuel de 550,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la S.C.I. DE TASSIGNY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [B] [L] [H] pour une somme de 4 696,00 € au titre de l’arriéré locatif au 4 septembre 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la S.C.I. DE TASSIGNY a fait assigner Monsieur [B] [L] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, – ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [L] [H] et celle de tous occupants de son chef dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, – condamner Monsieur [B] [L] [H] à payer à la S.C.I. DE TASSIGNY la somme provisionnelle de 5 796,00 € au titre du solde débiteur de son compte locatif représentant les arriérés de loyer, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, provisoirement arrêté au mois de novembre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer du 26 septembre 2024, – condamner Monsieur [B] [L] [H] au paiement d'une indemnité d’occupation journalière due, correspondant au double du montant du loyer quotidien, soit 36 euros par jour, conformément aux dispositions du bail, à compter du 27 octobre 2024, – ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en garantie de toutes sommes dues, – condamner Monsieur [B] [L] [H] à s’exécuter sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compte du huitième jours suivant de la signification de l’ordonnance à intervenir, – ordonner la capitalisation des intérêts, – condamner Monsieur [B] [L] [H] au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, ainsi que les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 1 avril 2025, la S.C.I. DE TASSIGNY, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [B] [L] [H] n'a pas constitué avocat.

À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Cette disposition permet aux parties