CONTENTIEUX PRESIDENCE, 21 mai 2025 — 25/02762
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] _______________________
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
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Dossier N° RG 25/02762 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVGB Minute n° : 2025/ 01
AFFAIRE :
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 5] (ASP PG1) C/ [O] [F], Syndicat L’UNION LOCALE CGT
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025 mis en délibéré au 21 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Copie certifiée conforme à Me François BARRY MARTIN-DELONGCHAMPS Me Nicolas LEMIERE Me Stéphanie ROYERE LRAR aux parties x 3
Copie dossier Délivrées le
DEMANDERESSE :
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 5] (ASP PG1), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me François BARRY MARTIN-DELONGCHAMPS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2] assisté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Syndicat L’UNION LOCALE CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 2 avril 2025, l’Association [Adresse 7] Port Grimaud (ASP PG1) a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir annuler la désignation de Monsieur [F] [O] en qualité de représentant de la section syndicale CGT en date du 28 mars 2024 et condamner l’unité locale CGT de Toulon à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience le 16 avril 2025 à laquelle monsieur [F] [O] a sollicité le renvoi pour le bénéfice de l’assistance d’un avocat.
Le syndicat l’Union Locale CGT régulièrement avisé de la date d’audience par lettre recommandée et lettre simple, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
L’Association [Adresse 7] [Localité 5] (ASP PG1) représentée, expose être composée des propriétaires de biens et droits immobiliers au sein de la cité lacustre de [Localité 6], avec une direction opérationnelle confiée par le conseil syndical de l’association, à un directeur salarié. Elle indique avoir recruté monsieur [F] [O] en qualité de directeur de port, suivant contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2018 et avoir convoqué ce dernier à un entretien préalable à un licenciement le 10 mars 2025. Elle explique que lors de l’entretien le 19 mars, monsieur [F] et le conseiller du salarié lui ont fait connaître sa désignation en tant que représentant de section syndicale CGT au sein de l’ASP PG1, depuis le 28 mars 2024.
Dans un premier temps, elle soutient le caractère frauduleux de la désignation litigieuse du 28 mars 2024, date concommittante à plusieurs griefs signifiés à monsieur [F] ayant conduit ce dernier à craindre pour son emploi et à rechercher la protection du règime propre aux représentants du personnel. Elle ajoute qu’à la même époque, monsieur [F] a été placé en arrêt de travail et que plusieurs échanges entre l’ASP PG1 et le conseil du salarié attestent de l’évocation du départ du salarié notamment dans le cadre d’une rupture négociée. Elle souligne par ailleurs que monsieur [F] n’a jamais eu ni avant sa désignation, ni parès, la moindre activité syndicale au sein de l’ASP PG1. Elle conclut donc que la désignation de monsieur [F] en qualité de représentant de section syndicale n’avait pas pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés de l’établissiement, mais la protection individuelle de l’intéressé ce qui justifie l’annulation de cette désignation. Dans un second temps, l’ASP PG1 souligne que la désignation litigieuse ne satisfait pas aux conditions légales de l’article L 2142-1-1 du code du travail en ce que la lettre de désignation a été adressée au directeur qui n’est autre que monsieur [F], et que ce dernier n’a jamais informé son employeur de cette désignation. Elle excipe donc de la recevabilité de son recours. Sur son bien-fondé, elle fait valoir que l’ASP PG1 n’a jamais employé 50 salariés au moins, condition posée par l’article L 2142-1-1 du code du travail et conteste l’existence d’une section syndicale CGT en son sein. Enfin, elle ajoute que les salariés bénéficiant d’une délégation particulière d’autorité de la part de l’employeur, telle qu’il en résultait pour monsieur [F], ne peuvent être désignés comme délégué syndical ou représentant de section syndicale. Elle maintient donc sa demande d’annulation de la désignation litigieuse.
Monsieur [F] [O] assisté, conclut à l’irrecevabilité de l’action de l