REFERES CONSTRUCTION, 21 mai 2025 — 24/08268
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08268 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN5Y
MINUTE n° : 2025/346
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Anaïs GARAY Me Florent LADOUCE
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY Me Florent LADOUCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis établi en date du 5 octobre 2015, Madame [R] [P] a confié à Monsieur [D] [J] la réalisation de travaux de réfection de la toiture de son bien immobilier situé au [Adresse 4], pour la somme de 15.340,60 euros.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [P] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [D] [J], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation ; de voir enjoindre le requis de justifier de son assurance en responsabilité décennale pour les années 2015 et 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; de le voir condamner à lui la somme de 2.857,25 euros à titre de provision ainsi qu’à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 7 mars 2025, Madame [R] [P] maintient l’ensemble de demandes, prétentions et moyens et demande en outre au juge des référés de voir condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral à titre provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [J], présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de débouter Madame [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; de voir condamner la requérante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08268, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogée au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Monsieur [D] [J] produit aux débats son relevé d’information d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro 0085269/18392 à effet du 1er janvier 2016, qu’il a souscrit auprès de la compagnie d’assurance QBE INSURANCE et résilié à compter du 1er janvier 2018. Il produit également aux débats son relevé d’information d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro 006212586 Z, à effet du 16 février 2018, qu’il a souscrit auprès de la SA MAAF Assurances.
Dès lors, en l’état de la communication de ces pièces et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit en tout état de cause de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [D] [J] de communiquer son assurance en responsabilité décennale pour les années 2015 et 2016. En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte