Ctx Gen JCP, 14 mai 2025 — 24/05332

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00440 N° RG 24/05332 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYNM

Société FRANFINANCE venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT

C/ Mme [T] [R] [K] [M] épouse [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 mai 2025

DEMANDERESSE :

Société FRANFINANCE venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [R] [K] [M] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 12 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL

Copie délivrée le : à : Madame [T] [R] [K] [M]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 15 novembre 2022, la S.A. SOGÉFINANCEMENT a consenti à Mme [T] [K] [M] un prêt personnel d’un montant en principal de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 278,10 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,51 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,60 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. SOGÉFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGÉFINANCEMENT, a fait assigner Mme [T] [K] [M] à l'audience du 18 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - constater la déchéance du terme du prêt, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - condamner Mme [T] [K] [M] à lui payer somme de 20 386,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,51 % l'an à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - rejeter toute demande en délais de paiement ; - condamner Mme [T] [K] [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

À l'audience du 18 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 février 2025.

À cette dernière audience, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

À cette même audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Il complète une fiche à ce titre à l'audience.

Mme [T] [K] [M] n'est ni présente, ni représentée à l’audience.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

L'article 469 du code de procédure civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, alors qu'elle avait été assignée à étude et avait comparu lors de l'audience du 18 décembre 2024, Mme [T] [K] [M] n'a pas comparu ni n'était représentée lors de l'audience du 13 novembre 2024. Compte tenu de cette présence lors de la première audience, la présente décision sera contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit les 15 novembre 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et