Ctx Gen JCP, 14 mai 2025 — 24/04483

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00429 N° RG 24/04483 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWRZ

S.A.S.U. EOS FRANCE

C/ Mme [N] [T] épouse [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 mai 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [T] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 12 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [N] [T] épouse [F]

Copie délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 09 juin 2022, la S.A. [Adresse 5] a consenti à Mme [N] [T] épouse [F] un crédit renouvelable n°51252494991100, d’un montant maximal de 2 500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CARREFOUR BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.

Un acte de cession de créance a été conclu entre la S.A. [Adresse 5] et la S.A.S.U. EOS FRANCE le 07 avril 2023, portant sur 667 créances cédées, dont une créance au nom de l’emprunteuse (n° 192) .

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la S.A.S.U. EOS FRANCE a fait assigner Mme [N] [F] à l'audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - condamner Mme [N] [F] à lui payer la somme de 2 865,41 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,18 % l'an à compter du 02 mars 2023, avec capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [N] [F] à lui payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 12 février 2025, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

La S.A.S.U. EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge, elle indique que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé devant être fixé à l'échéance d'octobre 2022, mais note que n'est pas démontré la consultation du FICP.

Mme [N] [F] ne comparaît pas ni n'est représentée.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien qu'assignée à étude, Mme [N] [F] n'a pas comparu ni n'était représentée lors de l'audience du 12 février 2025. La présente décision n'étant pas susceptible d'appel, elle sera dès lors rendue par défaut.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 09 juin 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 12 février 2025.

3. Sur la recevabilité de la