Ctx Gen JCP, 14 mai 2025 — 24/04527
Texte intégral
Min N° 25/00435 N° RG 24/04527 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVL
S.A. FLOA
C/ Mme [U] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [E] [Adresse 4] [Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [U] [E]
Copie délivrée le : à : Me Olivier LE GAILLARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 21 mars 2022, la S.A. FLOA a consenti à Mme [U] [E] un crédit n° 00026396101 d'une durée d'une année renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros, au taux nominal conventionnel variant entre 2,20 % l'an et 2,70 % l'an en fonction de l'utilisation du crédit, avec une utilisation spéciale de 2 500 en une seule fois, remboursable en 60 échéances de 61,57 euros, au taux nominal contractuel de 16,58 %, et au taux annuel effectif global de 17,90 %
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la S.A. FLOA a fait assigner Mme [U] [E] à l'audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : À titre principal, - condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 7 556,80 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; À titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit ; - condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 7 556,80 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - constater la déchéance du terme du contrat et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ; - condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 6 585,37 euros au titre du crédit renouvelable n° 00026396101, avec intérêts au taux contractuel de 6,78 % l'an à compter de la mise en demeure du 07 février 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - rejeter toute demande en délais de paiement ; - condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le présent jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
À l'audience du 12 février 2025, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. La S.A. FLOA BANQUE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance indiquant que son action n'est pas forclose et que le contrat a été régulièrement formé. Elle dit s'opposer à toute demande en délais de paiement.
Mme [U] [E] comparaissant en personne, décrit sa situation personnelle ainsi que ses ressources et charges. Elle reconnaît le principe de la dette et sollicite de plus larges délais de paiement, proposant de régler de 100 à 150 euros par mois en apurement de sa dette.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 21 mars 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011