Ctx Gen JCP, 14 mai 2025 — 25/00150
Texte intégral
Min N° 25/00447 N° RG 25/00150 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXQ
S.A. COFIDIS
C/ M. [Z] [P] Mme [L] [V] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
Madame [L] [V] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée le : à : Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [V] épouse [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2021, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [Z] [P] et Mme [L] [V] épouse [P] (ci-après, les époux [P]), un prêt personnel n° 28983001174845 d’un montant en principal de 14 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 226,05 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,09 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,21 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner les époux [P] à l'audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - constater la déchéance du terme du prêt depuis le 19 janvier 2024 et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat avec effet à la même date ; - condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 11 968,34 euros au titre du solde du prêt personnel n° 28983001174845, avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % l'an à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - rejeter toute demande en délais de paiement ; - condamner in solidum les époux [P] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience du 12 février 2025, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatif à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l'utilisation d'une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification des formalités relatives à l'assurance et à sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, le tribunal sollicite la S.A. COFIDIS afin de produire tous justificatifs quant aux moyens soulevés d'office, d'ici au 26 février 2025 inclus.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle complète une fiche sur les moyens soulevés d'office lors de l'audience à cet effet.
Les époux [P] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
L'article 474 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne..
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,les époux [P] n'ont pas comparu ni n'étaient représentés lors de l'audience du 12 février 2025. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le