Ctx Gen JCP, 14 mai 2025 — 24/04885
Texte intégral
Min N° 25/00436 N° RG 24/04885 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMR
S.A. KIA FINANCE
C/ M. [W] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. KIA FINANCE [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée le : à : Monsieur [W] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 11 octobre 2021, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, sous la marque KIA FINANCE (ci-après, KIA FINANCE), a consenti à M. [W] [O] un crédit affecté au financement d'un véhicule de marque Volkswagen, de modèle Tiguan 2.0 TDI190 CARAT, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 26 666 euros, remboursable en 60 mensualités de 530 euros chacune (assurance comprise), incluant les intérêts au taux nominal de 3,372 % l'an, le taux annuel effectif global s'élevant à 4,67 %.
Le véhicule a été réceptionné le 23 février 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées au titre du prêt, KIA FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, KIA FINANCE a fait assigner M. [W] [O] à l'audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - constater la déchéance du terme du prêt et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ; - condamner M. [W] [O] à lui payer somme de 27 813,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an à compter du 03 septembre 2024, et jusqu'au jour du parfait règlement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen, de modèle Tiguan 2.0 TDI190 CARAT, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendrait en déduction de la créance ; - rejeter toute demande en délais de paiement ; - condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 12 février 2025, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, à la justification d'une demande expresse et manuscrite signée de l'emprunteur en cas de livraison immédiate et à la production d'une attestation de livraison comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Il soulève enfin, sur le même fondement, le moyen relatif au caractère abusif de la clause de réserve de propriété du véhicule. Sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, le président sollicite KIA FINANCE afin de produire tout élément sur les moyens relevés d'office d'ici au 26 février 2025 inclus.
À cette même audience, KIA FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et complète une fiche rédigée à cet effet, sur les moyens soulevés d'office par le président.
M. [W] [O] n'est ni présent ni représenté à l’audience.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogée au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L'article 473 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien qu'assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [O] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience du 12 février 2025. La présente décision étant susceptible d'appel