1ère ch. - Sect.4, 7 mai 2025 — 25/00719
Texte intégral
Min N° 25/00423 N° RG 25/00719 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3A3
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/ M. [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [Adresse 8] [Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI
Copie délivrée le : à : Monsieur [F] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] est propriétaire des lots de copropriété n°1 et 5, situés [Adresse 2] à [Localité 12].
Le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à MOUSSY-LE-VIEUX [Adresse 1]), représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE - Agence de VAUJOURS, a fait assigner avec sommation de payer Monsieur [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 3.108,66 euros euros, au titre des charges impayées (échéance du 4eme trimestre 2024 incluse),condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 1.200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2025.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]), représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE - Agence de VAUJOURS, représenté aux débats par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise en l'absence du défendeur la dette à la baisse due pour les charges impayées à une somme de 2.836,70 euros, arrêtées au 18 février 2025 (échéance du 1ème trimestre 2025 incluse), tenant compte du dernier versement de 1.00 euros du défendeur en date du 30 décembre 2024 et de l'annulation de l'appel de charges concernant les travaux de toiture.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [F] [C] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et que cet absence de paiement a des conséquences sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, avec justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception revenue à l'expéditeur pour le motif « pli avisé, non réclamé », Monsieur [F] [C] n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes actualisée soutenues à l'audience par le demandeur, ces dernières étant en baisse en comparaison à celles visées par l'assignation délivrée au défendeur et donc dans son intérêt malgré son absence à l'audience.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE - Agence de VAUJOURS verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [F] [C] est propriétaire des lots n°1 et 5 situés [Adresse 2] à [Localité 13] contrat de syndic en date du 5 septembre 2024, un décompte daté au 18 février 2025, les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 9 mai 2023, 18 septembre 2024 et 17 décembre 2024 ; le jugement de condamnation au paiement des charges impayées arrêtées au 5 septembre 2023 pour un montant de 6.768,67 euros rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judici