Ctx Gen JCP, 14 mai 2025 — 25/00017
Texte intégral
Min N° 25/00443 N° RG 25/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZM2
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/ M. [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée le : à : Monsieur [Y] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 04 janvier 2023, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [Y] [X] un prêt personnel d’un montant en principal de 8 000 euros, remboursable en 61 mensualités de 151,76 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,65 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,16 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après, la SA BPCF), venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner M. [Y] [X] à l'audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 28 juin 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner M. [Y] [X] à lui payer somme de 8 876,86 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - rejeter toute demande en délais de paiement ; - condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .
À l'audience du 12 février 2025, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, les moyens relatifs à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l'utilisation d'une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification du respect des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, le tribunal sollicite la S.A. BPCF afin de conclure sur tous moyens soulevés d'office, d'ici au 26 février 2025 inclus.
À cette même audience, la S.A. BPCF FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle complète une fiche sur les moyens soulevés d'office lors de l'audience à cet effet.
M. [Y] [X] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [Y] [X] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience du 12 février 2025. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit les 04 janvier 2023. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédact