Ctx Gen JCP, 14 mai 2025 — 24/05102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00439 N° RG 24/05102 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX37

S.A. COFIDIS

C/ M. [U] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 mai 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [N] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 12 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA

Copie délivrée le : à : Monsieur [U] [N]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 11 septembre 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [U] [N] un crédit renouvelable n° 28922001451803, d’un montant maximal de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner M. [U] [N] à l'audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - condamner M. [U] [N] à lui payer la somme de 6 850,85 euros au titre du crédit renouvelable n° 60263517280, avec intérêts au taux contractuel de 6,09 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et capitalisation des intérêts ; - condamner M. [U] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 12 février 2025, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, et à la justification de l'envoi de lettres d'information annuelles préalable à la reconduction du crédit avec bordereau de rétractation comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique, sur les moyens relevés d'office par le juge, que son action n'est pas forclose et que le contrat a été régulièrement formé.

M. [U] [N] ne comparaît pas ni n'est représenté.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien qu'assigné à tiers présent, M. [U] [N] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience du 12 février 2025. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 11 septembre 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 12 février 2025.

3. Sur la demande en paiement

L'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat d