1ère ch. - Sect.4, 7 mai 2025 — 25/00728

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00424 N° RG 25/00728 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3BY

Syndic. de copro. SECONDAIRE DU VERSEAU [Localité 9]

C/ M. [H] [F] M. [I] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 mai 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. SECONDAIRE DU VERSEAU [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [F] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 6]

non comparant

Monsieur [I] [G] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 05 mars 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ

Copie délivrée le : à : Monsieur [H] [F] et Monsieur [I] [G]

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [F] et Monsieur [I] [G] sont propriétaires en indivision du lot de copropriété n°279 (emplacement de parking) situé [Adresse 3] à [Localité 10].   Le 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à MEAUX (77100), représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER sise [Adresse 1] à MONTEVRAIN (77144), a fait assigner avec sommation de payer Monsieur [H] [F] et Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Monsieur [I] [G] à lui payer : - la somme de 1.778,24 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 29 janvier 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, - la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 334 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, - la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2025.   Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 10], représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER sise [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.   Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] [F] et Monsieur [I] [G] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et que cet absence de paiement a des conséquences sur le fonctionnement normal de la copropriété.   Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, avec justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception revenue à l'expéditeur, Monsieur [H] [F] et Monsieur [I] [G] ne sont ni présents, ni représentés à l'audience.   L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales   Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété   Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.   En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 10], représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER sise [Adresse 1] à [Localité 11] verse aux débats: - un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [H] [F] et Monsieur [I] [G] sont propriétaires en indivision du lot de copropriété n°279 (emplacement de parking) situé [Adresse 3] à [Localité 10], - le contrat de syndic en date du 16 avril 2021, - un décompte daté au 29 janvier 2025, - les appels de fonds, - les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 28 mars 2017, 19 mars 2028, 28 mars 2019, 8 septembre 2020, 16 avril 2021, 21 avril 2022, 20 mars 2023 et 11 avril 2024 ; - des attestations de non recours établies en date des 9 juin 2023, 8 et 10 juillet 2024 confirmant l'absence de recours contre les décisions des assemblées générales susvisés dans le délai de 2 mois à compter de la première présentation du procès-verbal ; - les lettres de mise en demeure pour le paiement des charges transmises entre les 27 mars 2024 aux deux défendeurs, revenue à l'expéditeur «