JCP LOGEMENT, 7 mai 2025 — 24/02629

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 07 Mai 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [J] La Closerie Logement 26 13 Avenue de Smyrne 44300 NANTES

représenté par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES,

substitué par Maître Vincent CHUPIN, avocat au sein du même barreau

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 janvier 2025 date des débats : 06 mars 2025 délibéré au : 07 mai 2025

RG N° N° RG 24/02629 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGUX

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Maître Franck-Olivier ARDOUIN + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un bail verbal ayant pris effet le 31 mai 2017, la société anonyme des MARCHES DE L’OUEST (SAMO) a donné à bail à Monsieur [L] [J] un local à usage d'habitation numéro 26 résidence La Closerie sis 13 avenue de Smyrne à Nantes (44300).

Des loyers restant impayés, par acte du 25 avril 2024, la société CDC Habitat Social venant aux droits de la SAMO lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SA CDC Habitat Social a assigné Monsieur [L] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : Prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail entre les parties ; Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [L] [J] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Monsieur [L] [J] au paiement : - de la somme de 1 561.86 euros représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 26 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ou à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ;

D’assortir tout délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, Le bail sera considéré comme résilié à compter du jugement à intervenir ;Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai du défendeur et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,Monsieur [L] [J] sera condamné à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux ; Condamner le locataire au paiement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement. L’affaire a été appelée le 16 janvier 2025 et renvoyée pour être évoquée au 6 mars 2025. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a procédé par dépôt sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [L] [J], représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qu’