Juge libertés & détention, 22 mai 2025 — 25/00852
Texte intégral
N° RC 25/00852 Minute n°25/368 _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [W] [T] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 22 mai 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 22 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [P]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [W] [T]
Non comparant (avis du cadre de santé du 21 mai 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [I] [Z], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 21 mai 2025, reçu au greffe le 21 mai 2025, concernant monsieur [W] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 mai 2025 de monsieur [W] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CONFLUENCE SOCIALE et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l'objet le 24 mai 2019 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) au visa de l'urgence ; cette procédure était validée par le juge des libertés et de la détention le 04 juin 2019. Le 26 juin 2019 il bénéficiait d’un programme de soins.
Il était à nouveau hospitalisé le 13 décembre 2022 (procédure validée le 23 décembre 2022) avant de repartir en programme de soins puis d’être réintégré en août 2023 (procédure validée par le juge le 01 septembre 2023).
Il repartait en programme de soins le 17 octobre 2023.
Il saisissait le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure, qui était rejetée le 14 juin 2024 (décision confirmée en appel le 25 juin 2024).
Il était réintégré en hospitalisation complète le 15 novembre 2024 et bénéficiait à nouveau d’un programme de soins le 11 décembre 2024.
Enfin, monsieur [T] retrouvait l’hospitalisation complète le 14 mai 2025 en raison d’une recrudescence délirante avec refus du traitement et doutes sur sa prise ainsi qu’une consommation d’alcool ; il était dans la rationalisation et le déni.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de monsieur [T] relayait sur le fond la parole de son client qui voulait rentrer chez lui. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [T] présentait lors de sa réadmission d