JCP LOGEMENT, 7 mai 2025 — 24/03286

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 07 Mai 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 boulevard Charles Gauthier 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES,

substituée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au sein du même barreau D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [I] [D] [O] 5 Cour aux Chais Logement 304 Etage 2 44100 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 mars 2025 date des débats : 06 mars 2025 délibéré au : 07 mai 2025

RG N° N° RG 24/03286 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK7D

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Madame [J] [I] [D] [O] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé prenant effet le 6 avril 2005, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Atlantique Habitations (ci-après la SA Atlantique Habitations) a donné à bail à Madame [J] [I] [D] [O] un local à usage d'habitation numéro 0304 au 2ème étage sis 5 Cour aux Chais à Nantes (44100), moyennant un loyer mensuel révisable de 366.43 euros, outre une provision sur charges de 49.38 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant égal à celui du loyer. Par acte du 22 mars 2024, la locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, la société bailleresse lui a délivré un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la SA Atlantique Habitations a assigné Madame [J] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

- à titre principal, constater à compter du 22 avril 2024 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 22 mai 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail d’habitation ayant pris effet le 6 avril 2005 ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ;

- ordonner l'expulsion de Madame [J] [O], ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- condamner Madame [J] [O] au paiement :

-de la somme de 4 900.91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 10 août 2024 avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2024 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; -d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du 22 avril 2024 ou du 22 mai 2024 ou du jugement à intervenir et ce, jusqu'à la libération des lieux ; -de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.

- rappeler à la locataire qu’elle reste tenue au paiement de son loyer courant de la date d’audience de jugement jusqu’à la signification de ce jugement ;

- assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance de loyer courant à compter de la date d’audience du jugement ou d’un seul acompte de la dette locative, arrêtée par le tribunal dans son jugement et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de saisir le Juge.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 mars 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisant sa créance à la somme de 6 158.50 euros arrêtée au 26 février 2025. Elle a précisé que la locataire avait repris le paiement partiel de ses loyers et a indiqué qu’elle maintenait sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance.

Madame [J] [O] a comparu et a déclaré percevoir 1 000 euros par mois au titre des allocations chômage. Un dossier de surendettement doit être déposé. Elle a également indiqué être en parcours de soins. Elle n’a pas formulé de demande de délais.

Elle a été autorisée à justifier de son assurance dans un délai de quinze jours.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 ju