1ère chambre, 22 mai 2025 — 22/04710
Texte intégral
A.D
N.G.
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/04710 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZWY
S.A.S. [9]
C/
[R] [K] [P] [K] [V] [K]
Le 22/05/2025
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me RAILLOT-LENGLART - CP110
copie certifiée conforme délivrée à - Me LALLEMENT - CP14B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [L] [U], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3] Non comparant et non représenté
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1] Non comparant et non représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2018 le tribunal de commerce de Nantes a condamné Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société des [8] à payer à la [15] les sommes de 77 288,84 euros et de 138 066,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2016 assortis de leur capitalisation outre la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement signifié le 27 avril 2018 à Monsieur [R] [K], le jugement est devenu définitif en vertu d’une ordonnance de caducité en date du 20 septembre 2018 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 13] elle-même signifiée à partie le 24 octobre 2018.
Le [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] , a obtenu selon bordereau de cession en date du 29 novembre 2019 de la [15] un portefeuille de créances dont celles détenues à l’encontre de Monsieur [R] [K] et de la SARL [14] et leurs accessoires dont l’engagement de caution et le titre exécutoire rendu contre eux.
Par acte authentique en date du 19 février 2019, déposé au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 26 mars 2021, Monsieur [R] [K] a fait donation à ses fils [P] et [V] de la nue-propriété de 50 parts sociales de la SCI [12] qu’il détenait et dont la valeur a été estimée par ses soins à la somme de 62 500 €.
Monsieur [R] [K] n’a pas honoré sa dette d’un montant en principal, frais et accessoires de 147 547,64 euros auprès de son créancier.
Par exploit en date des 15 septembre, 26 et 28 octobre 2022, le fonds commun de titrisation [5] a fait citer Monsieur [R] [K], Monsieur [P] [K] et Monsieur [V] [K] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le14 avril 2023, le [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] sollicite, au visa des dispositions des articles 1341-2 et 1865 du Code civil, de : -Voir recevoir et déclarer bien fondé le fonds commun de titrisation [5] ayant pour société de gestion la société [7] et représentée par son recouvreur la société [9] , en son action ; -voir déclarer inopposable au [6], ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9], la donation faite par Monsieur [R] [K] au profit de ses enfants Monsieur [P] et [V] [K] portant sur la nue-propriété de 50 parts sociales qu’il détenait de la SCI [12], réalisée par acte authentique reçu par Maître [G] [B], notaire à Joigny en date du 19 février 2019 ; -voir condamner Monsieur [R] [K] à payer au fonds commun de titrisation [5] la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance et de ses suites.
Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2023, Monsieur [R] [K] sollicite, au visa des dispositions des articles 1341-2 et 1865 du Code civil, de : -voir débouter le [6],ayant pour société de gestion la société [7] représentée par son recouvreur la société [9] de l’