1ère chambre, 22 mai 2025 — 22/04176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

A.D

M-C P

LE 22 MAI 2025

Minute n°

N° RG 22/04176 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ2S

[R] [V]

C/

S.A. ALLIANZ I.A.R.D S.A.S. RSN (CENTRAL GARAGE)

Le 22/05/2025

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me ROUSSEAU - CP1

copie certifiée conforme délivrée à Me de LANTIVY - CP30 Me ROVERE - CP271

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,

Greffier : Audrey DELOURME

Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [E] [U], auditeur de justice.

Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [R] [V], demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. RSN (CENTRAL GARAGE), dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Jérémy ROVERE de la SELARL d’Avocats KACERTIS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2019, Madame [R] [V] (ci-après Madame [V]) propriétaire d’un véhicule FORD de modèle Fusion immatriculé [Immatriculation 4] a déclaré auprès de la Société Anonyme (SA) ALLIANZ IARD (ci-après la compagnie ALLIANZ IARD) assurant ce véhicule, un accident de la circulation impliquant le véhicule précité.

Après évaluation du montant des dommages à 1 122,76 euros par le cabinet MACE & ASSOCIES, expert désigné par la compagnie ALLIANZ IARD, cette dernière a confié le véhicule de Madame [V] pour réparation à la Société par Actions Simplifiée (SAS) CENTRAL GARAGE exerçant sous l’enseigne ATLANTIC GARAGE (ci-après la société CENTRAL GARAGE). La compagnie ALLIANZ IARD a pris en charge dans sa totalité le montant de la facture des réparations effectuées.

Le 31 octobre 2019, Madame [V] a repris possession de son véhicule, lequel est tombé en panne alors qu’il circulait, quelques kilomètres après sa mise en route.

Le 9 novembre 2019, la compagnie ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge ce nouveau sinistre.

Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mai 2021, Madame [V] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la société CENTRAL GARAGE en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Nantes.

Par ordonnance du 10 juin 2022 le président du Tribunal judiciaire de Nantes a désigné un expert aux fins de procéder à une expertise du véhicule.

Monsieur [K] [N] a déposé son rapport d’expertise le 25 février 2022.

Par actes de commissaire de justice distincts délivrés les 14 et 21 septembre 2022, Madame [V] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la société par actions simplifiées (SAS) RSN, anciennement dénommée CENTRAL GARAGE (ci-après dénommée la société RSN) devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de réparation de ses divers préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue le 07 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2023 par voie électronique, Madame [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

Déclarer la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN responsables des dommages litigieux ;Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN à lui verser la somme de 8 834,28 euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire ;

Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société RSN et de la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [V] reproche en premier lieu à la société RSN, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, d’avoir manqué à son obligation de conseil, engageant sa responsabilité contractuelle en procédant au remplacement du radiateur sans conseiller à son client de procéder au changement du bouchon qui aurait dû être