JCP LOGEMENT, 7 mai 2025 — 24/03263
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 07 Mai 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P] Porte A205 Etage 2 Bâtiment A L’Envol 1B Boulevard Auguste Priou 44120 VERTOU
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2025 date des débats : 06 mars 2025 délibéré au : 07 mai 2025
RG N° N° RG 24/03263 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK3L
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [U] [P] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 19 juillet 2021, prenant effet le 29 juillet 2021, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme La Nantaise d'Habitations (ci-après la SA La Nantaise d’Habitations) a donné à bail à Monsieur [U] [P] un local à usage d'habitation numéro 9 porte A205 au deuxième étage sis 1 B Boulevard Auguste Priou à Vertou (44 120) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 362.14 euros, outre une provision sur charges de 107.48 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 362.14 euros.
Des loyers restant impayés, par acte du 16 avril 2024, la SA La Nantaise d'Habitations lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SA La Nantaise d'Habitations a assigné Monsieur [U] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; - constater la résiliation du bail à la date du 16 juin 2024 ; - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ;
- dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le bail d’habitation sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant ; - ordonner l'expulsion du locataire et de tout autre occupant de son chef du logement loué avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, jusqu’à libération complète des lieux ; - condamner le locataire à lui payer : -la somme de 19 235.45 euros arrêtée au 23 septembre 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, déduction à faire du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur ; -une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement, indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
-la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ; - dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 mars 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la SA La Nantaise d'Habitations, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance, laquelle s'élève désormais à la somme de 12 547.93 euros, les suppléments de loyer de solidarité au titre de l’année 2024 ayant été annulés pour un montant de 9 868.95 euros. Elle a également précisé que les surloyers dus pour l’année 2023 n’ont pas fait l’objet d’une régularisation.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [P] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [U] [P]. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obst