4ème chambre, 22 mai 2025 — 22/02990

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 22 MAI 2025

Minute n°

N° RG 22/02990 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWHI

[N] [V] [B] [C]

C/

[A] [T]

Demande relative à un droit de passage

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL PUBLI-JURIS - 181 la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Madame [B] [C], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [V] et Madame [B] [C] sont propriétaires des parcelles WN n°[Cadastre 1], WN n°[Cadastre 6], WN n°[Cadastre 8] et WN n°[Cadastre 3], sises [Adresse 12] à [Localité 19]. Monsieur [A] [T] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée WN n°[Cadastre 9]. Par acte du 1er juillet 2022, Monsieur [N] [V] et Madame [B] [C] ont fait assigner Monsieur [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’ordonner la constitution d’une servitude de passage s’exerçant sur la parcelle cadastrée WN n°[Cadastre 9], propriété de Monsieur [A] [T], au profit de la parcelle WN n°[Cadastre 6], enclavée. Par dernières conclusions du 25 octobre 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [B] [C] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, de : Recevoir Monsieur [N] [V] et Madame [B] [C] en leurs écritures fins et conclusions, Y faire droit. En conséquence, Constater le bien-fondé de l’action en constitution d’une servitude de passage pour cause d’enclavement de la parcelle cadastrée [Cadastre 20], Condamner Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [N] [V] et à Madame [B] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance, Débouter en tout état de cause Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, Condamner Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [N] [V] et à Madame [B] [C] la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens. A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [N] [V] et Madame [B] [C] font valoir qu’au jour de l’introduction de l’instance, ils bénéficiaient sur la parcelle WN n°[Cadastre 9] d’une servitude de passage pour cause d’enclave de la parcelle [Cadastre 20]. Ils soulignent que cet état d’enclave était précisé dans l’acte d’acquisition de la parcelle, en date du 06 juillet 2018, et que la servitude de passage d’origine légale et non conventionnelle, avait été exercée par les précédents propriétaires, sans être contestée. Ils soulignent que leur parcelle est restée enclavée, après l’acquisition des parcelles voisines n°[Cadastre 8] et [Cadastre 3], dès lors qu’ils n’en étaient que nus-propriétaires et qu’ils ne bénéficiaient que de la jouissance du pressoir sur la parcelle [Cadastre 15] et que ce bâtiment n’était pas attenant à la parcelle enclavée. Ils font valoir que s’ils sont désormais propriétaires des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 3], l’accès de la parcelle n°[Cadastre 6] à la voie publique, impose un coût important, lié à la démolition du mur existant. Ils font valoir un préjudice de jouissance, à hauteur de 10.000 euros, du fait du comportement de Monsieur [A] [T], qui a empierré, puis clos, l’accès à la parcelle [Cadastre 14], privant les demandeurs de la possibilité d’accéder aux biens qu’ils avaient entreposés dans la remise située sur cette parcelle. Ils contestent la demande d’indemnisation du défendeur au titre d’une perte de chance de vendre son bien, en précisant qu’ils ont simplement répondu au questionnement de l’agent immobilier sur le sujet. Ils sollicitent, enfin, que Monsieur [A] [T] soit condamné aux dépens et à leur verser la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusi