1ère chambre, 22 mai 2025 — 24/03609
Texte intégral
IC
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/03609 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEYA
[Z], [C] [N] [F] [E]
C/
S.A.S.U. GLOH (RCS [Localité 11] SIREN 823 099 460) S.A.S.U. AITO (RCS [Localité 11] SIREN 901 387 761)
Le 22/05/2025
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Pierrick Haudebert
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [J] [I], magistrat stagiaire et de [S] [R], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [Z], [C] [N] née le 23 Décembre 1986 à [Localité 11] ([Localité 10] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [F] [E] né le 07 Novembre 1986 à [Localité 9] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. GLOH (RCS [Localité 11] SIREN 823 099 460), dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège NON comparante, NON représentée
S.A.S.U. AITO (RCS [Localité 11] SIREN 901 387 761), dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant acte authentique reçu par Maître [M] [W], notaire au sein de la SCP « GMV Notaires » le 20 juillet 2022, les sociétés GLOH et AITO ont vendu à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] (44100), issue de la partition d’un ensemble auparavant unique comportant une deuxième habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 12] (44100), cadastrée section HX, numéro [Cadastre 8], moyennant le prix de 386.000 euros. Se plaignant de la découverte postérieure à la vente de l’absence de raccordement autonome du logement à une alimentation électrique et en eau, Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] ont tenté une résolution amiable au litige les opposant aux sociétés venderesses. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé par leur conseil en date du 16 juillet 2024, ils ont mis en demeure les sociétés GLOH et AITO de leur verser la somme de 6.282,09 euros à parfaire au titre des travaux de raccordement de la maison en électricité et en eau, de s’engager expressément à prendre en charge tous les frais inhérents à ces travaux sur présentation de devis et de leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette mise en demeure étant demeurée vaine, Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N], par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, ont assigné les sociétés GLOH et AITO devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de : - Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO, à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] la somme de 6282,09 euros à parfaire, au titre des travaux de raccordement de la maison en électricité et en eau ; - Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO, à prendre en charge tous les frais en lien avec les travaux de raccordement en eau et en électricité de la maison. - Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] la somme de 1.500,00 € au titre de leur préjudice de jouissance et personnel ; - Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] Ia somme de 1.500,00 € au titre de leur préjudice moral ; - Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens, y compris, le coût de la signification de la présente assignation et du jugement à intervenir ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] fondent leurs demandes indemnitaires à l’égard des sociétés GLOH et AITO, à titre principal, sur leur manquement à leur o