Expropriations, 19 mai 2025 — 24/00083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT PRIX
N° F.I. : N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BZK
Minute N° :
Date : 19 Mai 2025
OPERATION : Exercice du droit de préemption sur la commune de [Localité 10]
ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC HAUTS-DE SEINE HABITAT - OPH [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
et
S.C.I. LAL [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS
En présence de Madame Anne FEUILLERAT et Monsieur Olivier TEXIER, commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI Par mémoire valant offre d’indemnité visé par le greffe le 02 décembre 2024, l’office public de l’habitat Haus-de-Seine Habitat a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 59 500 € le prix du bien correspondant aux lots n°24 et 25 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à Courbevoie sur la parcelle section AK n°[Cadastre 5] appartenant à la société civile immobilière Lal Courbevoie dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption. Par ordonnance du 9 janvier 2025 n°24/214, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 5 mars 2025 et le 5 mai 2025. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties : « I/ Environnement
(Avec l’assentiment des parties présentes au transport, la description de l’environnement est tirée du mémoire de saisine). L’appartement est situé dans un immeuble sis [Adresse 3], lequel est implanté dans le quartier de [Localité 8], en limite de [Localité 12] et de [Localité 9]. L’immeuble est situé à 15 minutes à pied et 14 minutes en bus (ligne 275) de la station “[Localité 10]” sur la ligne L du transilien, seule à desservir le secteur.
II/ Extérieur
L’immeuble est en R+1 et présente une façade abîmée. Il y a un commerce en rez-de-chaussée qui n’est plus exploité. Il y a une enseigne horizontale et verticale sur la façade. Le bâtiment est en longueur et accessible par un corridor extérieur. L’accès à l’étage se fait par un escalier en dur, lui aussi à l’extérieur. Une plateforme en métal et bois dessert les lots du premier étage.
III/ Intérieur
Le bien visité est un studio muni de deux fenêtres donnant sur l’extérieur, du même côté que la plateforme. Il est équipé d’une cabine de douche, de toilettes, d’un espace cuisine et d’un espace de vie. Les matériaux des revêtements sont altérés et d’aspect vieillissant. Aucune observation complémentaire n’a été faite par les parties. » Par mémoire récapitulatif visé par le greffe le 5 mai 2025, l’autorité préemptrice a maintenu sa prétention initiale. Par conclusions avant transport visées par le greffe le 24 février 2025, le commissaire du gouvernement retient un prix de 116 000 € correspondant à une valorisation à hauteur de 7 231 €/m². Par mémoire en réponse n°2 visé par le greffe le 7 avril 2025, la société Lal [Localité 10] sollicite du juge de l’expropriation qu’il fixe le prix à 140 000 € et qu’il condamne la partie adverse à payer 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. I/ La date de référence L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistanc