Expropriations, 19 mai 2025 — 24/00057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
N° F.I. : N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5XC
Minute N° :
Date : 19 Mai 2025
OPERATION : Projet d’aménagement de l’[Adresse 16] à [Localité 14]
ENTRE : SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 14] 92 [Adresse 18] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
et
Société LE PERIBAR [Adresse 4] [Localité 8] non représentée
En présence de Monsieur [B] [T], commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
La Présidente : Cécile CROCHET Le Greffier : Etienne PODGORSKI EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire de l’autorité expropriante visé par le greffe le 18 septembre 2024, la société d’économie mixte d’aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer les indemnités devant revenir à la société Le Péribar au titre de son éviction d’un local commercial situé sur les parcelles cadastrées section AR numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 5] et [Adresse 1] à Gennevilliers (92230) à la somme totale de 43 185 euros, dont 40 305 euros à titre d’indemnité principale et 2 880 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 11 février 2025 à 10h00 et 24 mars 2025 à 9h30.
Un procès-verbal des opérations a été établi le 11 février 2025 en présence des parties.
La société Péribar, qui a comparu au transport sur les lieux en la personne de sa gérante, Mme [I], n’a pas constitué avocat.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, le Commissaire du gouvernement a conclu qu’il ne pouvait se prononcer sur la valeur vénale du fonds de commerce en l’absence de communication du bail commercial et de l’ensemble des éléments comptables nécessaires.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé au mémoire de saisine et aux conclusions prises par le commissaire du gouvernement.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de dépossession allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé du fait de l’opération d’expropriation, c’est-à-dire un bien présentant les mêmes caractéristiques sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché.
Le principe de la réparation est le même pour un commerçant ou un exploitant évincé, partiellement ou totalement, d’un fonds de commerce ou d’activité. L’indemnité d’éviction doit lui permettre :
— soit de se procurer un autre fonds de commerce, d’une commercialité similaire, et d’être en situation de l’exploiter, dans des conditions équivalentes ;
— soit d’obtenir réparation de la perte de l’entier fonds de commerce.
SUR LE BIEN
Sur la situation d’urbanisme et la date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1. En cas d'expropriation survenant au cours de l'occ