Cabinet 1 Contentieux, 22 mai 2025 — 24/00795
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00795 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur) Assesseur : Tatiana SAVARY Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Société SANEF, SA inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 632 050 019 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & Associés, avocat au barreau de REIMS, plaidant et par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, un accident de la circulation est survenu dans le sens de circulation [Localité 7]-[Localité 8] à hauteur du point kilométrique 109+600 sur l’autoroute A4, gérée en concession par la SANEF, lors duquel le véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à son conducteur Monsieur [G] [B], a percuté et détérioré les glissières du terre-plein central séparant les deux sens de circulation. Le véhicule était assuré par la compagnie AXA France IARD (ci-après, la compagnie AXA).
Le 26 octobre 2021, la SANEF a adressé une première demande d’indemnisation de son préjudice matériel à la compagnie AXA. Malgré ses relances, elle n’a obtenu aucune réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 novembre 2023, la SANEF a mis en demeure la compagnie AXA de procéder à l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 7.369,46 euros HT, dans un délai de 21 jours à compter de sa réception.
Se prévalant de l’absence de paiement de l’indemnité réclamée par la compagnie AXA, la SANEF a procédé à un ultime rappel, par courrier électronique en date du 19 juillet 2024.
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Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SANEF a assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Soissons, et sollicité de ce dernier bien vouloir :
CONDAMNER AXA France IARD à lui payer la somme de 7.369,46 euros HT au titre de l’indemnisation du préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 30 septembre 2021 ;CONDAMNER AXA France IARD à lui verser la somme de 3.000 euros compte-tenu de la résistance abusive et injustifiée qu’elle lui a opposée ; CONDAMNER AXA France IARD à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELER que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter cette exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa principale demande indemnitaire, la SANEF fait valoir, au visa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation, qu’en application du principe de réparation intégrale des préjudices subis à l’occasion d’un accident de la circulation la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur du véhicule ayant causé les dommages allégués, est tenue de garantir son indemnisation sans perte ni profit. Elle ajoute justifier du montant sollicité au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, la SANEF fait valoir les multiples demandes et relances adressées durant trois années à la compagnie AXA pour obtenir l’indemnisation amiable de son préjudice, y compris après sa mise en demeure. Elle ajoute avoir été diligente dans la gestion de ce sinistre, contrairement à la compagnie AXA dont elle qualifie l’attitude de dilatoire et abusive.
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La SA AXA France IARD, bien que citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 20 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “déclarer”, “dire et juger” ou “statuer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d'empor