Référés, 21 mai 2025 — 24/00352

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

Minute N° 25/00152

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00352 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACB

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [F] né le 28 Mai 1963 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [N] demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

SARL TOUT DIAGNOSTIC AUTO TDA dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2023, M. [T] [F] a acquis un véhicule d’occasion de marque Mercedes Benz, modèle 280 SLC, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de M. [B] [N], moyennant le prix de 10 900 euros.

Un contrôle technique du véhicule a été réalisé, le 14 mars 2023, lequel ne fait état d’aucune défaillance.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M. [F] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025 et soutenues à l’audience, M. [F] maintient sa demande d’expertise.

Il explique qu’il a souhaité faire examiner certains points de rouille sur l’extérieur de la carrosserie du véhicule et que lors de l’examen du véhicule, fut constaté, notamment : - une fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesse ; - le longeron avant gauche attaqué sérieusement par la rouille, ainsi que le bas de porte ou encore le passage de roue ; - un blacksonnage sur le dessous du châssis ; - une entaille jusqu’à la carcasse du pneu côté droit.

Il explique qu’il s’est rapproché de M. [N], ainsi que du centre de contrôle technique ; qu’en réponse à ce courrier du 20 octobre 2023, M. [N] s’est dédouané de toute responsabilité en invoquant l’âge et le kilométrage du véhicule ; qu’une expertise amiable s’est tenue le 22 janvier 2024 ; que le rapport a été déposé le 12 février 2025 et fait état de plusieurs désordres.

Il considère que le véhicule était affecté de vices cachés lors de son acquisition ; que le centre de contrôle technique n’a pas rempli sa prestation de manière conforme aux règles applicables en la matière, ne mettant absolument pas en avant l’existence de quelque défaut que ce soit.

En outre, il indique que si l’âge et le kilométrage du véhicule doivent être pris en compte, cela devra l’être par l’expert ; que M. [N] mélange volontairement les problèmes de corrosion affectant la carrosserie avec les difficultés constatées sous le véhicule, et notamment la corrosion affectant les deux longerons ; que cette difficulté ainsi que le blacksonnage de l’ensemble du sous-bassement, n’étaient pas visibles lors de l’achat, le véhicule se trouvant au sol et n’a été relevé que lorsque ce dernier a été positionné en hauteur sur un pont ; que le devis établi fait état de prestations ne touchant que la réfection des longerons et non la réfection de points de rouille existants sur l’extérieur de la carrosserie du véhicule ; que la personne qui l’accompagnait lors de l’achat du véhicule n’est absolument pas un professionnel de l’automobile, mais un confrère médecin retraité.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [N] demande au juge des référés de :

A titre principal : - débouter M. [F] de sa demande d’expertise judiciaire pour défaut d’intérêt à agir ; - débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - donner acte à M. [N] qu’il émet les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [F] ; En tout état de cause : - condamner M. [F] à régler à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique que M. [F] avait connaissance de la corrosion lors de l’achat du véhicule puisqu’il a négocié le prix du véhicule afin de remettre en état certaines parties de la carrosserie ; qu’il a accepté de réduire le prix de vente de 1 000 euros ; que M. [F] a pu voir le véhicule à deux reprises, notamment avec l’un de ses amis professionnel de l’automobile ; que l’action en garantie des vices cachés est vouée à l’échec.

En outre, il précise que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 28 mai 1980 ; qu’il cumulait au jour de la vente 284 700 kilomètres ; que M. [F] a fait régulariser une carte grise de collection ; que les véhicules de collecti