Service des référés, 22 mai 2025 — 25/00265
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00265 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWSE AFFAIRE : Société PROMODENTAIRE C/ [I] [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats: Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS PROMODENTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 24 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 22 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2024, Monsieur [I] [D] [V], exerçant la profession de dentiste, a conclu avec la SAS PROMODENTAIRE, spécialisée dans la vente de fournitures et matériels pour les dentistes, un contrat Avantage offrant un remboursement de 6 000 euros pour 20 000 euros d'achat.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SAS PROMODENTAIRE a fait assigner Monsieur [I] [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 24 avril 2025, à laquelle la SAS PROMODENTAIRE demande de : - Condamner à titre de provision Monsieur [I] [D] [V] à régler la somme de 10 683,40 euros, avec intérêts au taux légal x 3 à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure ; - Condamner à titre de provision Monsieur [I] [D] [V] à régler l'indemnité forfaitaire de 640 euros sur le fondement de l'article D. 441-5 du décret 2012-115 du 02 octobre 2012 ; - Condamner Monsieur [I] [D] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, elle expose que Monsieur [I] [D] [V] a passé plusieurs commandes pour un montant total de 12 346,40. Elle ajoute avoir proposé un échéancier à Monsieur [I] [D] [V] sur 12 mois qui n'a réglé qu'une seule échéance, les autres prélèvements ayant été rejetés faute de provision suffisante sur le compte. Elle précise avoir réclamé à Monsieur [I] [D] [V] le règlement de sa dette, elle n'a jamais obtenu de réponse.
Monsieur [I] [D] [V] régulièrement cité par dépôt d'acte à l'étude, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte des factures produites par la SAS PROMODENTAIRE, des relevés de compte client et des bons de livraison signée par Monsieur [I] [D] [V] que ce dernier a bien réceptionné la marchandise commandée et qu'il est redevable d'une somme de 10 638,40 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [D] [V] à payer à la SAS PROMODENTAIRE la somme provisionnelle de 10 638,40 euros. La SAS PROMODENTAIRE demande une condamnation à trois fois le taux d'intérêt légal.
L'article L. 441-10 II du Code de commerce dispose que " Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. "
En l'espèce, la SAS PROMODENTAIRE ne fournit pas les conditions générales de ventes qui doivent être annexées au contrat. De même, les factures ne font pas mention du taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture exigé par l'article L.441-9 du Code de commerce. Monsieur [I] [D] [V] est donc condamné à payer à la SAS PROMODENTAIRE la somme de provisionnelle de 10 638,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025.
En application des dispositions prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce, la facture doit obligatoirement préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à j