4 ème Chambre civile, 12 mai 2025 — 24/04260
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04260 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQ5
JUGEMENT du 12 MAI 2025
DEMANDEUR :
[9], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle GRANGE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n° 2025-001264 par décision du 05 mars 2025
[14], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
BOURSORAMA Chez [15], demeurant M. [K] [Y] - [Adresse 5] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 13] [18], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 16] non comparant, ni représenté
[15] M. [K] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [Adresse 12] non comparant, ni représenté
Monsieur [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2024, la [10] a déclaré recevable la demande de Madame [R] [X] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 juillet 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 7 août 2024, la [9] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que sa créance de 25 327,08 euros ne peut faire l'objet d'un effacement en ce qu'il s'agit d' une dette de nature frauduleuse, exclue par définition du champ de la procédure du surendettement ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 février 2025, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025 sur demande du conseil de la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience, ni adressé d'observations sur le bien fondé de la décision contestée ;
Madame [R] [X], représentée par son conseil, Me GRANGE, avocate au Barreau de SAINT ETIENNE, a, aux termes de ses conclusions, conclu au débouté de la demande de la [8] et à l’effacement de la créance détenue par l’organisme ; Il est soutenu que la notification d’une fraude et de pénalités en date du 5 août 2024 doit être considérée comme nulle et non avenue aux motifs qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa notification à la débitrice, de sorte que la dette ne peut être qualifiée de frauduleuse ; Par ailleurs, la notification visée est postérieure à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que le caractère frauduleux de la dette n’existait pas au jour de cette décision ; Enfin, l’indû chiffré à la somme de 14 324 euros au titre de l’allocation logement ne peut être visé par une exclusion de la procédure de surendettement comme s’agissant d’une allocation ne relevant pas du code de la sécurité sociale ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité des recours
L’article R. 741-4 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification ;
En l’espèce, la [9] a reçu notification de la décision de la commission le 22 juillet 2024 et a adressé son courrier de contestation le 7 août suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur le fond
L’ article L 711-4 du code de consommation dispose que « sauf accord des créanciers, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la Sécurité Sociale ; L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la Sécurité Sociale , à savoir une pénalité notifiée à l’intéressé indiquant le délai dans lequel il doit s’