4 ème Chambre civile, 12 mai 2025 — 24/05263
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05263 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDP
JUGEMENT du 12 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 5] comparante,
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 4] non comparant, représenté par sa femme Madame [W] [B] épouse [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
[22], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[24], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[19], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez [Adresse 26] [Adresse 15] non comparant, ni représenté
[16], demeurant Chez [Adresse 20] non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[17], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté
[27], demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [Localité 23] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2024, la [14] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C], afin de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 240 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec liquidation d’une épargne à hauteur de la somme de 4281 euros, - imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 25 512,92 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme.
Par courrier adressé le 27 octobre 2024, Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] ont contesté les mesures imposées et ont sollicité une réduction de la somme affectée au titre de l’épargne au remboursement du passif ; Les débiteurs ont fait état d’un projet de déménagement suite au départ de leur fille de 19 ans, aux fins de location d’un logement plus petit et moins coûteux, de sorte qu’une partie de leur épargne devait être consacrée aux frais générés par ce déménagement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs ;
A cette date, Madame [W] [B] épouse [C], représentant son époux aux termes d’un pouvoir du 22 mars 2025, s'est présentée à l'audience et a maintenu les termes du recours ;
Les créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de la [10] et de [18] qui ont confirmé le montant de leur créance ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les époux [C] ont reçu notification de la décision de surendettement le 17 octobre 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 27 octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [H] [C], âgé de 54 ans, est salarié sous CDI ; Madame [W] [C], âgée de 51 ans, est assistante maternelle à domicile ; le couple n’a plus qu’un enfant à charge, âgé de 16 ans ;
Leurs ressources s'élèvent à hauteur de 2946 euros et se déclinent comme suit : salaire de Monsieur [C] : 1719 euros ;salaire de Madame [C] : 741 euros, indemnités chômage comprisesPrestations familiales : 377 euros dont [7] : 109 euros Les charges, selon le barème de la [8] et les pièces actualisées produites aux débats, s'élèvent à la somme de 2631 euros et comprennent : forfait charges courantes selon barème de la commission (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) pour trois personnes : 1063 euros logement : 925 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 418 euros mutuelle : 225 euros Leur endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 48 964,33 euros.
Les époux [C] ne possèdent aucun bien de valeur mais détiennent une épargne à hauteur de 4281 euros. 3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi des débiteurs qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il