Service des référés, 22 mai 2025 — 25/00241

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 25/00241 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWEH AFFAIRE : [H] [L], [S] [K] C/ [Y] [E] Dénomination [E] RENOVATION, Société ACS SOLUTIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [H] [L] né le 24 Mars 1966 à , demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 101

Madame [S] [K] née le 11 Juillet 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 101

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [E] Dénomination [E] RENOVATION, demeurant [Adresse 9]

non représenté

Société ACS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.E FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS recherchée en qualité d’assureur de [Y] [E], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96

DEBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025 DELIBERE : audience du 22 Mai 2025 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 juillet 2023, Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] et ont acquis de Madame [Z] [O] et Monsieur [I] [N] un bien immobilier situé [Adresse 6].

Peu de temps avant la vente, Monsieur [I] [N] avait fait effectuer des travaux de réfection de la toiture par la société [E] Rénovation.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 mars 2025, Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] ont fait assigner Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne [E] Rénovation et la société ACS Solutions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 24 avril 2025, à laquelle Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] maintiennent leur demande et exposent que les travaux réalisés par la société [E] Rénovation ont a priori fait suite à un orage. Ils indiquent que, dès leur installation, ils ont observé des fuites sous toiture à plusieurs endroits et qu'ils ont sollicité l'avis de l'entreprise Tony Juin. Ils précisent avoir sollicité la mise en œuvre de la garantie décennale de l'entreprise [E] et que la société ACS Solutions a indiqué agir pour le compte de l'assurance en garantie décennale, la société Fidelidade Companhia de Seguros.

Monsieur [Y] [E], a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition, aux termes duquel sa nouvelle adresse a été communiquée par l'intéressé au commissaire de justice. Celui-ci n'ayant pas tenté de délivrer l'acte à la nouvelle adresse, le tribunal n'est pas valablement saisi des demandes dirigées contre Monsieur [Y] [E].

La société ACS Solutions sollicite de voir débouter Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] de leurs demandes formulées à son encontre, indiquant ne disposer que d'un mandat limité à la gestion des sinistres du périmètre confié par la société Fidelidade Companhia de Seguros au titre de la convention de prestations afférente.

La société Fidelidade Companhia de Seguros intervient volontairement, et formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de déclarer hors de cause la société ACS Solutions et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de Seguros, assureur de l'entreprise individuelle [E] Rénovation.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon la SAS Tony Juin, intervenue en octobre 2024, a constaté de nombreuses malfaçons sur le toit de l'habitation de Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L], qui nécessitent la réfection totale de la toiture. Les travaux sont estimés au montant de 14 332,02 euros.

Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madam