9ème. Ch- Référés, 20 mai 2025 — 25/00028
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2LI MINUTE N° : 25/00043 AFFAIRE : [N] C/ S.A.S.U. INTEGRATIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 20 MAI 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [V] [N] [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001053 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. INTEGRATIVE [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 22 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bon de commande daté du 23 décembre 2019, Mme [V] [N] a fait construire, par la SASU INTEGRATIVE, un chalet Tifany en bois, avec option aide au montage, pour un prix total de 52.800 euros TTC.
Le chalet a été livré courant 2020.
Constatant la présence de fuites d’eaux au niveau du pignon, Mme [V] [N] a informé dès le 22 septembre 2022, la SASU INTEGRATIVE, qui a établi un plan d’intervention.
En l’absence de travaux de reprise, Mme [V] [N] a demandé, par courrier du 16 octobre 2023, à la SASU INTEGRATIVE de reprendre contact avec elle afin de fixer une date pour la réalisation des travaux.
En l’absence de réponse, Mme [V] [N] a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2023, de procéder à des travaux de reprise dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [V] [N] a sollicité de la SASU INTEGRATIVE la reprise des désordres, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2025, Mme [V] [N] a fait assigner la SASU INTEGRATIVE, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres affectant le chalet, les causes d’apparition des fuites d’eau et des champignons, les travaux nécessaires pour y remédier, dispenser du versement de la consignation entre les mains de l’expert et condamner la SASU INTEGRATIVE à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de réserver les dépens.
À l’audience du 22 avril 2025, Mme [V] [N], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle subit un préjudice certain du fait des désordres qui n’ont fait l’objet d’aucune action de la part de la SASU INTEGRATIVE, pourtant informée dès l’origine des malfaçons.
En défense, la SASU INTEGRATIVE, dûment assignée par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
SUR CE,
-Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [V] [N] ne produit au soutien de sa demande d’expertise que des courriers adressés au défendeur mais aucune photo, aucune attestation, ni aucun élément objectif susceptible d’établir la réalité des désordres qu’elle invoque. À cet égard, la pièce n°2 qu’elle qualifie de “plan d’intervention” n’est ni daté, ni sourcé et ne révèle pas davantage l’existence d’un quelconque désordre sur le bien de la demanderesse. Mme [V] [N] ne démontre donc