9ème. Ch- Référés, 20 mai 2025 — 25/00026
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2K5 MINUTE N° : 25/00044 AFFAIRE : [D] C/ S.A.S. S.L AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 20 MAI 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [O] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Justine HAIRON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. S.L AUTOMOBILE [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 6] Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 22 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 janvier 2024, M. [O] [D] a acquis, de la SAS SL AUTOMOBILE, un véhicule de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé [Immatriculation 14], sur lequel un contrôle technique a été effectué par la SARL MVL CONTROLE, le 17 janvier 2024.
Ayant consulté un garage tiers, M. [O] [D] a adressé à la SAS SL AUTOMOBILE, un courrier du 8 février 2024, accompagné de la facture d’un montant de 718,68€ du garage RENAULT à [Localité 8], afin de demander le remboursement des réparations qu’il a effectuées. Constatant d’autres défauts le 19 avril 2024, M. [O] [D] a adressé à la SAS SL AUTOMOBILE un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2024 pour lui en faire part et demander la résolution du contrat de vente ainsi que le remboursement de l’intégralité des frais engagés pour l’acquisition du véhicule.
En l’absence de réponse, M. [O] [D] s’est rapporché de sa compagnie d’assurance qui a fait procéder à un expertise amiable le 18 juillet 2024.
À la réception des conclusions du rapport d’expertise le 27 août 2024, M. [O] [D] a, par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, mis en demeure la SAS SL AUTOMOBILE, de procéder à la résolution de la vente ainsi qu’au remboursement de la somme de 12.269,76 euros.
Par acte de commissaire de justice siginifié le 12 mars 2025, M. [O] [D] a fait assigner la SAS SL AUTOMOBILE, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de décrire l’état du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ainsi que les désordres et leur origine, déterminer les éventuelles responsabilités et évaluer les préjudices subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, M. [O] [D], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il expose que les différents vices affectant le véhicule, aujourd’hui hors d’usage, qu’il a relevés sont confirmés par l’expertise amiable non contradictoire.
En défense, la SAS SL AUTOMOBILE, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2022.
SUR CE,
-Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 17 janvier 2024 par la société MVL CONTROLE, et ce avant la cession du véhicule intervenue le 19 janvier 2024, présentait des défaillantes mineures, notamment reprises ci-après : - « ETAT GENERAL DU CHASSIS : corrosion ARD, AV, C, AR, ARG ; - ETAT GENERAL DU CHASSIS : corrosion du berceau AV ».
Or, il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l’expertise amiable du 27 août 2024 établi par M. [Y], que ce dernier a co