Saisies immobilières, 22 mai 2025 — 25/00006

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

DU : 22 Mai 2025 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

AFFAIRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

C/

[V]

Répertoire Général

N°RG 25/00006 - N° Portalis DB26-W-B7J-IG4E

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Expédition exécutoire le : 22/5/25

à : la SCP LEBEGUE DERBISE

à :

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 22/5/25

à : Mme [H] [U]

à : M. [V]

RG : N° 25/00006 - N° Portalis DB26-W-B7J-IG4E

Tribunal judiciaire d’Amiens

LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE inscrite au RCS AMIENS sous le n°487.625.436 dont le siège social est situé 500 rue Saint Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3

représentée par Maître Pierre-Louis DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS

POURSUIVANT LA VENTE

A :

Monsieur [X] [V] né le 15 Août 1982 à MONTDIDIER 9 rue Julien Guillaume 56800 GOURHEL

non comparant, ni représenté

Madame [H] [F] [L] [U] née le 05 Juin 1978 à MONTDIDIER 2 rue Gaston et Guy Floury 80500 MONTDIDIER

comparante en personne PARTIE(S) SAISIE(S)

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 20 mars 2025, devant :

Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 9 et 21 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Madame [H] [U] et à Monsieur [X] [V] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à Montdidier (80), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca.

Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au Service de la publicité foncière de la Somme, le 2 décembre 2024, référence 2024 S, n°84 et 2024 S, n°85.

Madame [H] [U] et Monsieur [X] [V] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation aux fins de voir :

- mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 13 septembre 2024, à la somme de 50.048,63 € ; - ordonner la vente forcée de l’immeuble situé à Montdidier (80500), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca, sur la mise à prix de 25.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; - dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ; - désigner pour faire visiter l’immeuble la SELARL MARUSIAK, commissaire de justice à Montdidier ; - dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué : - dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ; - dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ; - taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 28 janvier 2025.

A l'audience d'orientation du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE était représentée par son conseil.

Monsieur [X] [V] ne s’est pas présenté à l'audience et n'a pas constitué avocat.

Madame [H] [U] a comparu en personne et a sollicité la vente amiable à l’appui d’un compromis de vente signé le 28 janvier 2025 avec la SAS THIVAL moyennant le prix de 68.000 € net vendeur, la réitération par acte authentique devant intervenir le 20 juin 2024 au plus tard.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

En cours de délibéré le tribunal a soulevé d’office l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et invité la banque à conclure sur les conséquences pouvant en résulter.

Comme elle y avait été invitée, Madame [H] [U] a produit en cours de délibé