Référés, 22 mai 2025 — 25/00009

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Texte intégral

LE 22 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/09 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HY6J N° de minute : 25/265

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [S] née le 12 Octobre 2003 à [Localité 8] (49) [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON,Avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Madame [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décisions rendues le 31 janvier 2025 et le 11 mars 2025 (2025-000819) par le tribunal judiciaire d’ANGERS, représentée par Maître Sylvie RAIRAT, Avocate au barreau d’ANGERS

Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMGARAGE, inscrit au RCS D’[Localité 8] sous le n°812 965 325 00028, [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Janvier et 13 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Aurélie BLIN Maître Sylvie RAIRAT C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2023, Mme [S] a acquis de Mme [Y] un véhicule de marque Volkswagen, de type Polo 1.6 TDI, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 15 mars 2010, pour un montant de 6.000 euros.

Le véhicule a été immatriculé au nom de Mme [S] le 18 décembre 2023.

Dès le 27 décembre 2023, Mme [S] a déploré des dysfonctionnements du véhicule.

Une expertise amiable a été confiée au cabinet KPI Groupe et a donné lieu à un rapport du 30 avril 2024, lequel a confirmé l’existence des désordres, notamment l’impossibilité de démarrer le véhicule. Il a également été fait état d’un risque d’incendie dû aux faisceaux mal réparés et au défaut de fixation de la batterie, ainsi que d’un risque de blessure en cas de collision en raison du défaut de fixation du capot.

Par courriers recommandés avec accusés de réception des 22 juin et 02 septembre 2024, Mme [S], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a sollicité l’annulation de la vente et mis en demeure Mme [Y] de lui restituer la somme de 6.141,76 euros correspondant au prix d’achat et aux frais d’établissement du certificat d’immatriculation.

Ces mises en demeure sont restées sans effet.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/09, Mme [S] a fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que les défauts de son véhicule seraient antérieurs à la vente.

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Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/154, Mme [Y] a attrait à la cause M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AM Garage, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Par voie de conclusions, Mme [Y] sollicite du juge des référés d’ordonner la jonction des instances, de rendre les opérations d’expertise à venir communes et opposables à M. [H], de donner acte de ses protestations et réserves et de compléter la mission confiée à l’expert conformément aux chefs développés dans le dispositif de ses écritures.

A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] soutient avoir vendu à Mme [S] le véhicule en bon état de fonctionnement. Elle explique avoir elle-même acquis ce véhicule auprès de M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AM Garage, seulement 6 mois avant la vente litigieuse à Mme [S].

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A l’audience du 10 avril 2025, Mme [S] et Mme [Y] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que M. [H], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public