Référés, 22 mai 2025 — 25/00162
Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/162 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3EI N° de minute : 25/271
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, Avocat au barreau du MANS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, la société Logiouest a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dans un lotissement dénommé “[Adresse 8]”, sur la commune d’[Localité 6] (49).
C.EXE : Maître Philippe RANGE Maître [B] [X] C.C : 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA Courtage pour les besoins de l’opération.
Par acte en date du 14 avril 2009 et avenant du 15 mai 2012, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement conjoint et solidaire, composé notamment de la société Enet Dolowy, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société MAF Assurances.
Suivant acte d’engagement en date du 24 janvier 2011, le lot “ ravalement - enduits - peinture extérieure” a été confié à la société Sorefa.
Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société Océane Constructions, assurée auprès de la SMABTP, puis à la société Guerif, assurée auprès de la société Allianz.
Par acte authentique en date du 16 décembre 2016, Mme [N] [I] a acquis auprès de Mme [T] [C], une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (49), faisant partie de ce programme immobilier, que cette dernière avait elle-même acquise de la société Logiouest suivant acte du 18 juin 2012.
Se plaignant de fissures sur les enduits de son immeuble, Mme [I] a, le 04 octobre 2022, régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la société SMA Courtage, laquelle a refusé sa garantie au motif que les désordres déclarés n’étaient pas de nature décennale.
Mme [I] envisage désormais d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 17, 19 et 22 mai 2023, Mme [I] a fait assigner les sociétés Sorefa, MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la MAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Enet Dolowy, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ont fait assigner les sociétés Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Guerif, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Océane Constructions, ainsi que la société Wienerberger, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par Mme [I].
Par ordonnance en date du 02 novembre 2023 (n° 23/422), le juge des référés a joint les instances, mis hors de cause la SMABTP, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [G] [H] pour y procéder.
M. [H] a déposé un pré-rapport le 17 décembre 2024 et, par courrier du 06 février 2025, a donné son accord pour l’extension des opérations d’expertise à la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Sorefa au moment de la réclamation, laquelle pourrait voir sa responsabilité engagée au titre des défauts d’exécution.
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C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner la sociét