Référés, 22 mai 2025 — 25/00142
Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/142 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H262 N° de minute : 25/260
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [H] né le 28 Janvier 1985 à [Localité 8] (49) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [G] [X] épouse [H] née le 20 Juillet 1988 à [Localité 11] (44) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JERELI, exerçant sous l’enseigne FENETRES SUR LOIR, immatriculée au RCS D’[Localité 8] sous le n°444 792 618, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean DENIS Maître Philippe RANGE C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 26 janvier 2021, M. et Mme [H] ont confié à la société JERELI la fourniture et la pose de menuiseries dans le cadre de travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 10].
Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à une facture du 21 juin 2021, d’un montant total de 5.500 euros TTC.
M. et Mme [H] ont rapidement déploré des difficultés d’ouverture et de fermeture de la menuiserie extérieure à galandage de la cuisine.
Une expertise amiable a été diligentée et a abouti à un rapport du 24 décembre 2024.
Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, M. et Mme [H] ont fait assigner la société JERELI devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dire que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
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A l’audience du 03 avril 2025, M. et Mme [H] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société JERELI a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 24 décembre 2024 par le cabinet Polyexpert, que des désordres affectant la porte à galandage de la cuisine de M. et Mme [H] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [H] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [H], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventu