Référés, 22 mai 2025 — 25/00134
Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/134 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2VL N° de minute : 25/257
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (44) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. EMCG, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°400 134 623, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
L’ASSOCIATION AU SERVICE DE LA PROTECTION ET L’ACCOM PAGNEMENT DES MAJEURS 49 (ASSOCIATION CITE JUSTICE CITOYEN), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 et 25 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN Maître [N] [K] Maître [D] [O] C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 07 novembre 2018, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers a placé Mme [P] [C] veuve [M] sous tutelle et a désigné l’association [Adresse 14] en qualité de tuteur.
Mme [P] [C] veuve [M] et ses deux enfants, Mme [F] [B] et M. [L] [M], sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé au [Adresse 9] à [Localité 12].
Au mois de septembre 2021, l’association Cité Justice Citoyen a informé Mme [F] [B] qu’un dégât des eaux s’était produit dans l’immeuble, au mois d’août de cette même année.
Les travaux de réfection ont été confiés à la société EMCG.
Mme [B] se plaint de l’inachèvement de ces travaux et de divers désordres, à savoir l’absence de peinture sur les plaques de plâtre, la présence de moisissure sur les murs, ou encore le mauvais positionnement d’un radiateur.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 21 et 25 février 2025, Mme [B] a fait assigner la société EMCG, l’association Au Service de la Protection et l’Accompagnement des Majeurs 49 (Association [Adresse 14]), ainsi que M. [M], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dire que les dépens suivant l’éventuelle instance au fond.
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A l’audience du 03 avril 2025, Mme [B] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société EMCG et l’association Au Service de la Protection et l’Accompagnement des Majeurs 49 ont formulé des protestations et réserves d’usage.
M. [M], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment des photographies des lieux produites aux débats, que des désordres affectant l’immeuble dont