Référés, 22 mai 2025 — 25/00128
Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/128 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H27L N° de minute : 25/267
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (11) [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau d’ANGERS (bénéficie de l’aide juridictionnelle Totale n° 49007-2024-007736 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSES :
S.A.S CLINIQUE DE L’[Localité 11], immatriculée au RCS D’[Localité 10] sous le N° 440 838 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (N° SS : [Numéro identifiant 3] - 85) [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Régine GAUDRE Maître Philippe RANGE C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Mme [C] a bénéficié d’une injection de fer par voie intraveineuse au sein de la clinique de l’[Localité 11].
Selon attestation du 21 mars 2024, une tâche pigmentaire au niveau du membre supérieur droit a été constaté par le Dr [G], médecin généraliste.
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Au motif que la tâche serait apparue à la suite de l’injection du 11 mars 2024, en raison d’une mauvaise manipulation de la seringue ou d’un matériel défectueux, Mme [C], par actes de commissaire de justice du 27 février 2025, a fait assigner la clinique de l’[Localité 11] et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] soutient que l’aiguille se serait cassée au moment de l’injection et aurait occasionné la diffusion du produit autour du point de l’injection.
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Par voie de conclusions, la clinique de l’[Localité 11] formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée des chefs développés dans le dispositif de ses écritures.
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Par courrier reçu par la juridiction le 17 mars 2025, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure tout en précisant que Mme [C] avait été prise en charge au titre du risque maladie.
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A l’audience du 10 avril 2025, Mme [C] et la clinique de l’[Localité 11] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la CPAM de Maine-et-Loire, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de Mm