Référés, 22 mai 2025 — 25/00040
Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/40 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HY6R N° de minute : 25/266
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ROUMANIE) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, substitué par Maître Noémie ERNOULT, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [E] [H] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Alice ROUMESTANT, Avocate au barreau D’ANGERS
CPAM DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 7] Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10, 16 et 17 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Patrick [Localité 14] Maître Sébastien NAUDIN Maître Alice ROUMESTANT C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2023, M. [F], alors qu’il traversait la chaussée en tant que piéton, a été percuté par le véhicule conduit par Mme [H] et assuré auprès de la société Pacifica.
Il en est résulté pour M. [F] un traumatisme crânien et une fracture de la jambe gauche, lesquels ont nécessité une hospitalisation, la poursuite de soins médicaux en orthophonie et en kinésithérapie, ainsi qu’un suivi psychologique.
M. [F] se plaint de la persistance de troubles cognitifs, telles qu’une perte de mémoire et des difficultés à parler, d’un état dépressif, ainsi que de malaises à répétition.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice des 10, 16 et 17 janvier 2025, M. [F] a fait assigner la société Pacifica, Mme [H] et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de voir: - ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale ; - condamner in solidum Mme [H] et son assureur à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de provision ; - condamner in solidum Mme [H] et son assureur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; - déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de Maine-et-Loire.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] expose être dans l’incapacité de travailler sur son poste suite à son traumatisme crânien, ce qui engendrerait de nombreux arrêts de travail. Par ailleurs, il déplore le coût financier important que l’ensemble de ces soins médicaux lui occasionnerait.
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Par voie de conclusions, Mme [H] sollicite du juge des référés de : - donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; - limiter la provision à la somme de 4.000 euros ; - débouter M. [W] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] à lui verser la somme de 1.080 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels devront être payés selon les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait valoir qu’il ne ressortirait d’aucune pièce de la procédure que M. [F] aurait subi un traumatisme de l’épaule suite à l’accident du 06 janvier 2023, pas plus qu’il ne démontrerait que les malaises qu’il allègue sont en lien avec cet accident.
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Par voie de conclusions, la société Pacifica sollicite du juge de décerner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, décerner acte de ce qu’elle est offrante de verser à M. [F] la somme de 8.000 euros à titre de provision et rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
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Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Angers le 31 janvier 2025, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, a précisé que la victime avait été prise en charge au titre de risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme