Chambre 11, 21 mai 2025 — 25/00007
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4BR AFFAIRE : [Z] [U] épouse [S], [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025
Sous la Présidence de Margot MARTINS, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [9] au profit de
[Z] [U] épouse [S] née le 06 Juillet 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
[B] [S] né le 11 Mars 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DEMANDEURS
et
DÉFENDEURS
EDF SERVICE CLIENT Chez [12] - [Adresse 13] non comparante
[8] Chez [16] [Adresse 17] comparante par écrit
[4] Chez [Adresse 7] comparante par écrit
[18] [Adresse 14] non comparante
CA CONSUMER FINANCE [Adresse 3] comparante par écrit
[C] [M] demeurant [Adresse 1] non comparant
Copie le à [Z] [U] épouse [S] [B] [S] EDF SERVICE CLIENT [8] [4] [18] CA CONSUMER FINANCE [C] [M] Commission de surendettement des particuliers
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 30 juillet 2024, M. [B] [S] et Mme [Z] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 août 2024.
Le 10 décembre 2024, la Commission a constaté une capacité de remboursement de 1405 euros par mois. Ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois, la Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois au taux de 0%, avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à M.[S] le 13 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, M. [B] [S] et Mme [Z] [U] épouse [S] ont contesté la mesure imposée.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 26 mars 2025.
A l’audience, Mme [S] indique que son fils aîné, qui avait quitté le domicile est revenu vivre à leur domicile avec sa copine et leur enfant. Sa copine travaille mais pas son fils qui cherche un emploi. Elle indique percevoit environ plus de 2100 euros par mois alors que son mari perçoit environ 1750 euros par mois.
Elle indique qu’il n’y a pas eu d’autres changements, et souhaite rembourser ses échéances en 4 ans au lieu de 3 ans ; elle propose d’affecter environ 1000 à 1100 euros à l’apurement de sa dette.
La [6] a actualisé ses créances à la somme de 1 302,91 euros.
Mandatée par [8], [15] s’en remet à la décision du Tribunal.
La [4] actualise ses créances aux sommes de 3025,08 euros ; 1039,68 euros ; 1058,20 euros ; 1050, 05 euros ; 933, 72 euros ; 754,50 euros ; 966,73 euros ; 1094, 84 euros ; 966, 73 euros ; 1113,01 euros ; 1094,29 euros ; 1131,36 euros ; 1 915,39 euros ; 1 161,15 euros ; 1 239,86 euros.
Bien qu’avisés par lettres recommandées avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [B] [K] et Mme [Z] [U] épouse [S] ont formé leur contestation par courrier du 3 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 décembre 2024.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'i